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Date : 20000110

Dossier : A-24-99


OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 10 JANVIER 2000


C O R A M : LE JUGE STRAYER, J.C.A.



E N T R E :

     EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE, MARSHALL

     WOODHOUSE, ROBERT McLEAN, PATRICK ANDERSON,

     ORMAND STAGG et GEORGE TRAVERSE en leur propre nom et

     au nom de tous les membres de la PREMIÈRE NATION DE FAIRFORD     

     un groupe d"Indiens décrit comme étant la Bande indienne de Fairford et

     déclaré être une bande aux termes de la Loi sur les Indiens par le C.P. 1973-3571


appelants

     " et "

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de

     Sa Majesté la Reine du chef du Canada

intimé

     " et "

     LE CHEF ARCHIE CYPRIEN en son propre nom et au nom des

     membres de la PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D"ATHABASCA

     et la PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D"ATHABASCA

intervenants


     O R D O N N A N C E

LE JUGE STRAYER, J.C.A.

     La Cour a examiné l"avis de requête déposé le 9 décembre 1999 par Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba (ci-après le " Manitoba ") visant à obtenir l"autorisation d"intervenir dans le présent appel.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE :

(1)      le Manitoba ait l"autorisation d"intervenir et que l"intitulé de la cause inclue dorénavant le Manitoba en tant qu"intervenant;
(2)      le mémoire des faits et du droit du Manitoba soit limité à 20 pages et qu"il soit déposé et signifié avant le 4 février 2000.
(3)      la durée des observations orales du Manitoba à l"audition de l"appel, le cas échéant, fasse l"objet de directives supplémentaires de la part de la formation qui entendra cet appel;
(4)      le Manitoba se fasse signifier tout autre document déposé dans l"appel; et
(5)      que des dépens ne soient pas adjugés dans le cadre de la présente requête.



                                

                                 (s) " B. L. Strayer "

                                     juge

Traduction certifiée conforme



Kathleen Larochelle, LL.B.





Date : 20000110

Dossier : A-24-99

C O R A M : LE JUGE STRAYER, J.C.A.


E N T R E :

     EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE, MARSHALL

     WOODHOUSE, ROBERT McLEAN, PATRICK ANDERSON,

     ORMAND STAGG et GEORGE TRAVERSE en leur propre nom et

     au nom de tous les membres de la PREMIÈRE NATION DE FAIRFORD     

     un groupe d"Indiens décrit comme étant la Bande indienne de Fairford et

     déclaré être une bande aux termes de la Loi sur les Indiens par le C.P. 1973-3571


appelants

     " et "

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de

     Sa Majesté la Reine du chef du Canada

intimé

     " et "

     LE CHEF ARCHIE CYPRIEN en son propre nom et au nom des

     membres de la PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D"ATHABASCA

     et la PREMIÈRE NATION DES CHIPEWYANS D"ATHABASCA

intervenants


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER, J.C.A.

[1]      Bien que je sois disposé à accueillir la requête déposée par Sa Majesté du chef de la province du Manitoba (ci-après le " Manitoba ") pour intervenir dans le cadre du présent appel, une telle intervention doit être faite pour des motifs restreints.

[2]      Aucune conclusion de fait ou de droit défavorable au Manitoba, tirée en première instance ou en appel, ne peut lier le Manitoba étant donné qu"il n"est pas partie à l"instance. Il a résisté assidûment et avec succès à être partie à la présente action dans laquelle, néanmoins, il prétend que ses intérêts sont susceptibles d"être touchés.

[3]      Le Manitoba devrait donc être limité dans son intervention aux questions de droit qui le concernent et qui peuvent, vu la règle du stare decisis, avoir un effet sur le poids de ses arguments dans le cadre de litiges ultérieurs.

[4]      Le mémoire du Manitoba sera donc limité à 20 pages et la durée de ses observations orales, le cas échéant, fera l"objet de directives supplémentaires de la part de la formation qui entendra l"appel.

[5]      L"affidavit déposé par le Manitoba en réponse à l"intimé dans le cadre de la présente requête sera radié, parce que le paragraphe 369(3) des règles ne prévoit pas de tels affidavits et qu"aucune observation appropriée visant à obtenir une autorisation spéciale n"a été présentée au moment du dépôt.

                                

                                 (s) " B. L. Strayer "

                                     J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-24-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Edward Anderson et autres c.

                             PGC c. Le Chef Archie Cyprien et autre


REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :          le juge Strayer, J.C.A.

EN DATE DU :                      10 janvier 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

William J. Burnett, c.r.                  pour l"intervenante éventuelle

                             Sa Majesté la Reine du chef de

                             la province du Manitoba

Craig J. Henderson                      pour l"intimé

Paul Anderson


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thomspon, Dorfman, Sweatman              pour l"intervenante éventuelle

Winnipeg (Manitoba)                      Sa Majesté la Reine du chef de

                             la province du Manitoba

Morris Rosenberg                      pour l"intimé

Sous-procureur général du Canada

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