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Date : 20060328

Dossier : A-158-05

Référence : 2006 CAF 128

CORAM :       LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

BAYIT LEPLETOT

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE PELLETIER


Date : 20060328

Dossier : A-158-05

Référence : 2006 CAF 128

CORAM :       LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

BAYIT LEPLETOT

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2006)

LE JUGE PELLETIER

[1]                En l'espèce, il s'agit de savoir si l'appelante se consacre elle-même à des oeuvres de charité. L'appelante prétend que les oeuvres de charité auxquelles elle se consacre sont trois orphelinats en Israël.

[2]                Il y a lieu de mentionner que ces trois orphelinats sont administrés depuis 1947 par une organisation israélienne du même nom. L'appelante s'est constituée en société en 1980.

[3]                L'appelante n'a pas d'employés en Israël. Elle allègue qu'elle dirige ses oeuvres de charité par l'entremise de son mandataire, le rabbin Stern. Le dossier montre que le rabbin Stern demande des fonds à l'appelante après avoir vérifié que la demande est [TRADUCTION] « valide et respecte les directives et le cadre de travail » de l'appelante. Lorsqu'elle approuve le financement, les fonds sont envoyés au rabbin Stern, qui les verse aux orphelinats.

[4]                Le rabbin Stern fait partie de la « direction en résidence » de l'organisation israélienne. Il semble exercer le même pouvoir administratif sur l'organisation israélienne, mais il n'existe aucune preuve démontrant l'étendue de ce pouvoir. Qui plus est, il n'existe aucune preuve que le rabbin Stern ait exercé un pouvoir quelconque sur les oeuvres de charité en tant que mandataire de l'appelante.

[5]                L'appelante a le droit de se consacrer à des oeuvres de charité par l'entremise d'un mandataire, mais il faut être en mesure de prouver que le mandataire se consacre réellement à ces oeuvres de charité. Il n'est pas suffisant de démontrer que le mandataire fait partie d'une autre oeuvre de charité qui se consacre à des programmes de bienfaisance. Dans un tel cas, comme pour celui en l'espèce, il reste à déterminer qui se consacre à des oeuvres de charité. Il revenait à l'appelante de démontrer qu'on s'y consacrait en son nom. Au vu du dossier qui nous a été présenté, le ministre pouvait conclure que l'appelante n'avait pas répondu à cette exigence.

[6]                L'appelante allègue que le fait que le ministre lui demande de prouver qu'elle contrôle les activités de son mandataire constitue une erreur de droit. En ce qui a trait au contrôle des activités du mandataire, le ministre ne cherche pas à vérifier l'existence d'un mandat, mais cherche plutôt à savoir si les oeuvres de charité sont celles de l'appelante ou de quelqu'un d'autre.

[7]                Finalement, l'appelante a soutenu subsidiairement que le rabbin Stern avait sous-délégué ses fonctions de mandataire à l'organisation israélienne. Nous ne pouvons pas retenir cet argument parce qu'il ne se fonde pas sur des faits.

[8]                Pour ces motifs, nous sommes d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-158-05

INTITULÉ :                                                                           Bayit Lepletot c.

                                                                                                Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 28 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES NOËL, SHARLOW ET PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                                LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Arthur B.C. Drache, C.M., c.r.

Paul K. Lepsoe

POUR L'APPELANTE

Roger Leclaire

Jade Boucher

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Drache LLP

Ottawa (Ontario)

McFarlane Lepsoe

Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

POUR L'APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

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