Date : 19980116
Dossier : A-806-96
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JOHN K. MacNEIL,
Requérant,
ET :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,
Intimé.
Appel entendu à Calgary (Alberta) le vendredi, 16 janvier 1998
Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta) le vendredi, 16 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19980116
Dossier no : A-806-96
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
JOHN K. MacNEIL,
Requérant,
ET :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,
Intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[exposés à l'audience à Calgary (Alberta)
le vendredi, 16 janvier 1998]
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Malgré les arguments clairs et concis développés avec éloquence par l'avocat du requérant, la Cour n'est pas convaincue que la Commission d'appel des pensions ait commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour. La Commission avait conclu que l'invalidité frappant le requérant n'atteignait pas un degré de gravité tel que ce dernier serait incapable de gagner sa vie, cette conclusion étant confirmée par les attestations médicales déposées devant la Commission.
[2] L'argument du requérant, selon lequel la Commission n'a pas tenu compte d'un rapport plus récent rédigé par son médecin de famille et daté du 22 janvier 1996 n'est pas fondé, et cela pour trois raisons.
[3] D'abord, ce rapport avait pour objet d'évaluer les blessures subies par le requérant lors d'un accident de voiture. Le rapport n'avait nullement pour objet de se prononcer sur le taux d'invalidité du requérant aux fins du calcul d'une pension.
[4] Ensuite, la conclusion, toute sèche, que le patient est frappé d'invalidité et qu'il est incapable de travailler depuis qu'il a été libéré des Forces armées en 1991 n'est nullement étayée par l'analyse exposée dans ce rapport qui, rappelons-le, a trait à l'accident de voiture.
[5] Troisièmement, cette conclusion va à l'encontre d'une conclusion formulée par le même médecin dans un rapport antérieur, en date du 15 mai 1994, et selon laquelle le requérant était capable d'effectuer des travaux n'exigeant que peu d'efforts physiques, des travaux de bureau par exemple.
[6] Le requérant se plaint en outre d'un déni de justice naturelle, mais sa plainte n'est guère fondée. À l'appui de sa plainte, le requérant fait valoir que la Commission a tiré des conclusions défavorables quant à l'étendue des douleurs dorsales et des problèmes d'ouïe qu'il éprouve, en se fondant sur son état physique lors de l'audience consacrée à son dossier, ainsi que sur le fait qu'il n'a semblé avoir aucune difficulté à répondre aux questions que lui posait l'avocat. Selon le requérant, le non-respect des règles de justice naturelle provient du fait que la Commission ne l'a pas prévenu qu'elle entendait tirer de son comportement dans la salle d'audience des conclusions défavorables et qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de réfuter les conclusions ainsi tirées.
[7] Il appartenait à la Commission d'évaluer la crédibilité des témoins appelés à comparaître1 et les conclusions que la Commission a tirées du comportement du requérant ne dépassent aucunement ce qu'il est loisible à un tel tribunal de conclure. En outre, même si l'on fait abstraction du comportement du requérant devant la Commission, et des conséquences que la Commission en a tirées, la conclusion de celle-ci est amplement étayée par les preuves médicales.
[8] La requête est rejetée.
Gilles Létourneau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-806-96
INTITULÉ : John K. MacNEIL c. MDRH
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Létourneau
DATE : Le 16 janvier 1998
ONT COMPARU :
Me William J. Shachnowich pour le requérant
Me Cathy Doolan pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
William J. Shachnowich
Barrister and Solicitor
Calgary (Alberta) pour le requérant
George Thompson
Sous-procureur du Canada
Vanier (Ontario) pour l'intimé
__________________1 Smades et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Beaudoin, C.A.F. no A-373-94, Ottawa, le 1er février 1995