Date : 20020125
Dossier : A-633-01
Référence neutre : 2002 CAF 37
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN
DES EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
appelant
et
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
intimé
Requête traitée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020125
Dossier : A-633-01
Référence neutre : 2002 CAF 37
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN
DES EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
appelant
et
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en suspension, jusqu'au jugement d'appel, de l'ordonnance modifiée du juge Rouleau, datée du 9 octobre 2001, qui ordonne la communication de renseignements.
[2] Les renseignements visés concernent la délivrance d'un certificat par l'appelant pour un don fait par Mel Lastman de dossiers d'archives au bénéfice de l'ancienne ville de North York. Sur demande présentée par le Commissaire à l'information en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, le juge Rouleau a ordonné la communication des renseignements.
[3] Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit d'une question importante ou de traiter de la prépondérance des inconvénients, car je conclus que l'appelant n'a pas établi qu'il subira un dommage irréparable si la suspension n'est pas accordée.
[4] Le juge Rouleau a conclu que les renseignements dont il a ordonné la communication avaient été rendus publics par M. Lastman. L'appelant ne conteste pas cette conclusion.
[5] Cependant, l'appelant soutient que la communication des renseignements en exécution de l'ordonnance du juge Rouleau risque de nuire à l'objectif de politique publique visant la préservation des biens culturels par la voie d'incitations fiscales destinées à susciter le don de biens culturels à des établissements et administrations publiques désignés. Il laisse entendre que les donateurs éventuels pourraient être dissuadés de faire des dons pour des raisons de protection de la vie privée et de la sécurité, s'inquiétant notamment de l'absence de garantie du caractère confidentiel des dons et du fait que ces renseignements seraient communiqués d'office à chaque fois.
[6] Quel que soit le bien-fondé des arguments de l'appelant sur le dommage irréparable dans le cas de renseignements confidentiels, ces arguments ne s'appliquent pas aux faits inhabituels qui sont en cause ici. M. Lastman a rendu les renseignements publics. Les arguments de l'appelant n'établissent pas le dommage irréparable puisque les renseignements sont déjà publics.
[7] On fait aussi valoir que la communication des renseignements peut rendre l'appel théorique et empêcher que des questions de droit importantes soient tranchées par la Cour.
[8] Il est significatif que l'appelant soit incapable de soutenir, comme il pourrait le faire si les renseignements n'étaient pas publics, que le refus d'accorder la suspension annulerait les effets pratiques du succès de l'appel. Il se replie plutôt sur l'argument que certaines questions de droit ne seraient pas tranchées. Toutefois, la Cour, dans la mesure où elle choisit d'exercer son pouvoir discrétionnaire, peut décider de toute façon d'entendre l'appel. Et en tout cas, la question peut également être soulevée dans un appel ultérieur. Dans les circonstances de l'espèce, aucun dommage irréparable n'est causé si le présent appel devient purement théorique et si la Cour décide de ne pas l'entendre et de ne pas statuer.
[9] La requête en suspension de l'ordonnance modifiée du juge Rouleau, datée du 9 octobre 2001, est rejetée. Si l'intimé sollicite les dépens, il peut, dans le cas où le montant de ceux-ci ne peut être convenu entre les parties, signifier et déposer un mémoire de dépens ne dépassant pas deux pages, à double interligne, dans les sept jours de la présente ordonnance, établissant un montant déterminé d'honoraires et de débours accompagné d'une explication succincte des calculs. La réponse de l'appelant ne devrait pas non plus dépasser deux pages, à double interligne, et elle devrait établir un montant déterminé jugé approprié, s'il y a lieu, accompagné d'une explication succincte des calculs ou de la raison pour laquelle les dépens ne devraient pas être adjugés. Si l'intimé ne présente pas d'observations dans le délai prescrit, les dépens ne seront pas adjugés.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020125
Dossier : A-633-01
OTTAWA (ONTARIO), 25 JANVIER 2002
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN
DES EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
appelant
et
LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
intimé
ORDONNANCE
La requête en suspension de l'ordonnance modifiée du juge Rouleau, datée du 9 octobre 2001, est rejetée.
Les dépens sont réservés aux conditions prévues dans les motifs de l'ordonnance.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-633-01
INTITULÉ : Le président de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels c. Le Commissaire à l'information du Canada
REQUÊTE TRAITÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rothstein
DATE DES MOTIFS : 25 janvier 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Mme Melanie Aitken pour l'appelant
M. Daniel Brunet pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour l'appelant
Sous-procureur général du Canada
Commissaire à l'information du Canada pour l'intimé
Ottawa (Ontario)