Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date: 19980529


Dossier: A-682-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE:

     CLAUDE LAMARRE,

     ÉRIC ALBERT,

     YANNICK BEAULIEU,

     MAURICE ALBERT,

     MARCO SHEINK,

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec, Québec,

     le vendredi 29 mai 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de rejeter les demandes de permission d'appeler soumises par les requérants à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national relative au caractère non-assurable de leur emploi.

[2]      Il ne fait pas de doute, depuis la décision de cette Cour dans Vaillancourt,1 que le délai de 90 jours prévu à ce paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage2 pour en appeler d'une décision du ministre est un délai de rigueur que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas le pouvoir d'étendre.

[3]      Il ne fait pas de doute, non plus, qu'en vertu de l'article 5 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de l'assurance chômage3 que le point de départ de ce délai de 90 jours est la date de la décision dans les cas, comme ici, où la décision fut communiquée à l'intéressé par la poste et qu'aucune preuve ne permet de penser qu'elle ne fut expédiée que plus tard. Les requérants tentent de soutenir que cette disposition des règles de pratique de la Cour canadienne de l'impôt, qui se rattache au pouvoir non-équivoque que lui a accordé le Parlement en 1993 au paragraphe 20(1) et à l'alinéa 20(1.1)h.1) de sa Loi habilitante,4 serait ultra vires parce que, en 1990 au moment de son adoption, elle ne respectait pas la Loi telle qu'elle existait à ce moment si le terme "communication" de l'article 70, alors utilisé seul, devait s'entendre de "prise de connaissance". Mais, pour qu'une telle thèse soit soutenable, il faudrait non seulement tenir pour acquis que le caractère ultra vires d'une disposition ne doit pas s'analyser en fonction du droit existant au moment où l'attaque est portée, mais oublier le paragraphe 44g) de la Loi d'interprétation5 qui présume réadoption au moment de remplacement de la Loi habilitante. Et pour prétendre, finalement, que l'adoption d'une telle disposition enfreindrait quelque droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, il faudrait penser qu'un droit d'appel est un droit naturel et absolu et non simplement un droit qui doit être expressément concédé et, partant, peut l'être conditionnellement.

[4]      Ajoutons, en dernière analyse, que nous ne croyons pas valable cet argument habilement avancé subsidiairement par le procureur au terme duquel si effet devait être donné à l'article 5, il devrait en être ainsi du paragraphe 26.1(1) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de l'assurance chômage6 relativement à la suspension de l'écoulement du terme pendant les vacances de Noël. Les termes mêmes de ce paragraphe 26.1(1) s'opposent à l'adoption d'une telle prétention puisqu'on parle là du délai établi par les règles et non de celui établi par la législation elle-même. C'est la Loi d'interprétation qui gouverne dans ce dernier cas.

[5]      La demande de révision doit être rejetée.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.


Date: 19980529


Dossier: A-682-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE:

     CLAUDE LAMARRE,

     ÉRIC ALBERT,

     YANNICK BEAULIEU,

     MAURICE ALBERT,

     MARCO SHEINK,

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé

Audience tenue à Québec, Québec, le vendredi 29 mai 1998.

Jugement rendu à l'audience le vendredi 29 mai 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR:      LE JUGE MARCEAU

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL


Date: 19980529


Dossier: A-682-97

ENTRE:

     CLAUDE LAMARRE,

     ÉRIC ALBERT,

     YANNICK BEAULIEU,

     MAURICE ALBERT,

     MARCO SHEINK,

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    

__________________

1      Canada (P.G.) v. Vaillancourt, décision non publiée de cette Cour en date du 14 mai 1992 portant le numéro A-639-91.

2      Ce paragraphe se lit comme suit:
             70.      (1)      La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prescrite.

3      Qui se lit comme suit:
             5.      (1)      Un appelant peut en appeler du règlement de la question par le ministre ou de sa décision sur appel dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le règlement de la question ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur la demande qui lui est faite dans les 90 jours.
             (2)      Lorsqu'un règlement de la question ou une décision visé au paragraphe (1) est communiqué par la poste, la date de communication est la date à laquelle le règlement de la question ou la décision a été expédié par la poste et, en l'absence de toute preuve du contraire, la date d'expédition par la poste est la date figurant dans le règlement de la question ou la décision.(suite de la note 3)
             (3)      L'appel doit être interjeté par écrit et contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
             (4)      L'appel peut être interjeté conformément au modèle figurant à l'annexe 5.
             (5)      Pour interjeter un appel, l'appelant doit déposer au greffe ou y expédier par la poste l'original de l'avis d'appel écrit visé au paragraphe (1).
             (6)      Si l'appel est interjeté par la poste, la date de l'appel correspond à la date d'oblitération de l'enveloppe par le bureau de poste; s'il y a plus d'une date, la date la plus ancienne est réputée être la date à laquelle l'appel est interjeté.

4      Ces dispositions se lisent ainsi:
             20.      (1)      Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.
             (1.1)      Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants:              ...              h.1)      la détermination du moment où, pour l'application des paragraphes 28(1) du Régime des pensions du Canada ou 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime des pensions du Canada ou 61 de la Loi sur l'assurance-chômage, selon le cas, est communiqué à une personne;

5      Ce paragraphe se lit ainsi:
             44.      En cas d'abrogation et de remplacement, les règles suivantes s'appliquent:              ...              g)      les règlements d'application du texte antérieur demeurent en vigueur et son réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu'à abrogation ou remplacement; ...

6      Le paragraphe 26.1(1) se lit comme suit:
             26.1      (1) Dans le calcul des délais fixés par les présentes règles, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue.
             (2)      Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu'au premier jour non férié, ou jusqu'au lundi, suivant.

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