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Date : 19990217


Dossier : A-333-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale         
     ET une décision de la Cour canadienne de l'impôt fondée sur les dispositions de Loi sur l'assurance-chômage         

ENTRE :

     ROSE MARIE KADZIOLKA,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan),

     le mercredi 17 février 1999.

     Jugement rendu à l'audience, le 17 février 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :      LE JUGE DÉCARY


Date : 19990217


Dossier : A-333-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale         
     ET une décision de la Cour canadienne de l'impôt fondée sur les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage         

ENTRE :

     ROSE MARIE KADZIOLKA,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan),

     le mercredi 17 février 1999)

LE JUGE DÉCARY

[1]      À notre avis, la preuve appuyait amplement la conclusion du juge de la Cour de l'impôt que la demanderesse, qui travaillait pour son fils, exerçait un emploi exclu en vertu de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      Plus particulièrement, tous les faits suivants permettent au juge de la Cour de l'impôt de conclure, au vu de l'ensemble de la preuve, que la demanderesse et son fils n' [TRADUCTION] " auraient pas conclu un tel contrat de travail s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance " : la demanderesse a, contrairement aux autres employés, accepté d'être payée à forfait; elle a reçu seulement un chèque pour chacune des deux périodes en question (périodes d'une durée respective de 22 et de 13 semaines); le chèque ayant trait à la première période a été remplacé par de l'argent comptant et celui portant sur la deuxième période n'a été encaissé que dix-huit mois plus tard parce que l'employeur attendait le chèque d'un client; le salaire de la demanderesse était deux fois plus élevé que celui du mieux payé des autres employés; l'assurance-chômage ainsi que les cotisations au régime de pension ont été déduites du salaire de la demanderesse, mais aucune déduction fiscale n'a été faite.

[3]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " Robert Décary "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-333-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Rose Marie Kadziolka c.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 17 février 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      le juge Décary
                             le juge Linden
                             le juge Robertson
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge Décary
DATE DES MOTIFS :                  le 17 février 1999

ONT COMPARU :

M. Robert Borden                      pour l'appelante
M. Marvin Luther                      pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Haubrich Borden Trach                  pour l'appelante

Carlson & Clark

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

M. Morris Rosenberg                  pour l'intimée

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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