Date: 19990707
Dossier: A-480-93
ENTRE: |
DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu
GÉRALD DOYON
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR:
[1] Le 22 juin 1999, comparaissaient devant moi, Me Marie Bélanger et Me Yanick Houle
représentants de la partie intimée et Me Marie-Josée Robert, représentante de la partie appelante dans cette affaire.
[2] L'audition de cette taxation faisait suite au jugement de la Cour d'appel fédérale datée du 13 mars 1997, rejetant l'appel avec dépens. Les taxations des dossiers A-480-93 et A-479-93 furent entendues en même temps.
[3] Dans son mémoire de frais, la partie intimée réclame les montants suivants:
Articles Services à taxer Colonne III/Unités Montants demandés
19 Exposé des faits et du droit 5 500.00 |
22a) Honoraires d'avocats lors de
l'audition d'appel |
(2 unités x 2 heures) 4 400.00 |
25 Services rendus après jugement |
et non mentionnés ailleurs 1 100.00 |
26 Taxation des frais 3 300.00 |
TPS (7%) 91.00 |
TVQ (7.5%) 97.50 |
[4] En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, les montants réclamés aux articles 19, 25 et 26 sont accordés tel que demandé. À l'article 22a), la portion de temps réclamée est réduite à 1 1/2 heure compte tenu du temps d'audition réel devant la Cour d'appel.
[5] Quant aux montants demandés afin de couvrir la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), ils furent retirés du mémoire de frais par la partie intimée lors de l'audition de la taxation.
[6] Conséquemment, les montants attribués se résument à:
Articles Services à taxer Colonne III/Unités Montants demandés
19 Exposé des faits et du droit 5 500.00
22a) Honoraires d'avocats lors de
l'audition d'appel |
(2 unités x 1 1/2 heure) 3 300.00 |
25 Services rendus après jugement |
et non mentionnés ailleurs 1 100.00
26 Taxation des frais 3 300.00 |
[7] Quant aux débours réclamés en vertu du Tarif B pour les photocopies du mémoire de la partie intimée et les photocopies de la jurisprudence, ils sont accordés tenant compte de la preuve soumise lors de l'audition de la taxation.
[8] Quant au débours réclamé pour la signification du mémoire de la partie intimée, il ne peut être accordé, comme aucune preuve n'est venue étayer cette demande. Cependant, lors de l'audition de la taxation, la partie intimée demandait d'amender son mémoire de frais afin d'y ajouter les coûts reliés à la signification à la partie appelante de la convocation pour taxation du mémoire de frais, au montant de $6.42. La partie appelante ne contestant pas cette demande, le mémoire de frais est donc amendé en conséquence et le débours alloué.
[9] Le montant total alloué pour les débours dans cette affaire est donc de $732.67.
[10] Conséquemment, les frais de la partie intimée sont alloués au montant de $1,932.67. Un certificat est émis pour cette somme.
JOHANNE PARENT
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 7 juillet 1999
[11]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: A-480-93
INTITULÉ :
DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu
GÉRALD DOYON
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) |
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 7 juillet 1999 |
COMPARUTION :
Me Marie-Josée Robert pour la partie appelante |
Me Marie Bélanger /
Me Yanick Houle pour la partie intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
BROUILLETTE, CHARPENTIER, FOURNIER
Montréal (Québec) pour la partie appelante |
Ministère de la Justice Canada pour la partie intimée |
Montréal (Québec)