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Date : 20020328

Dossier : A-418-00

Référence neutre : 2002 CAF 124

CORAM :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

       GROUPE BOCENOR INC.

      appelante

                    et

                   SA MAJESTÉ LA REINE

partie intimée

Audience tenue à Montréal, Québec, le 21 mars 2002.

Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le 28 mars 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD

        LE JUGE DÉCARY


Date : 20020328

Dossier : A-418-00

Référence neutre : 2002 CAF 124

CORAM :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

       GROUPE BOCENOR INC.

      appelante

                    et

                   SA MAJESTÉ LA REINE

partie intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

[1]                 Il s'agit d'un appel dirigé à l'encontre d'une décision de la section de première instance ([2000] A.C.F. No. 262 (Q.L.)) rejetant l'action en remboursement logée par l'appelante au motif que la politique administrative sur laquelle se fondait le remboursement réclamé (le mémorandum ET-202) est illégal puisque non conforme à la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C., 1985 c. E-15 (la Loi).


[2]                 Les parties sont toutes deux d'avis que le juge de première instance a eu tort de conclure que le mémorandum ET-202 est illégal. Selon elles, même si ce mémorandum ne s'autorise d'aucune disposition législative ou réglementaire, la concession fiscale qui en découle s'inscrit dans le cadre de l'exercice légitime du pouvoir discrétionnaire que possède le ministre d'administrer la Loi de façon équitable (mémoire de l'appelante, paragraphes 42 et 47; mémoire de l'intimée, paragraphes 30 à 33).

[3]                 Dans cette hypothèse, l'effet du mémorandum ET-202 serait essentiellement celui qu'a attribué le juge Joyal au mémorandum ET-302 dans l'affaire NCS International Inc. v. the Queen, 121 F.T.R. 21 à la page 28 :

... the policy set out in ET302 is purely administrative. It is an option which a qualified manufacturer may take up. It does not create a right per se, but whatever discretion is exercisable by the Crown, that discretion must be exercised equitably and responsibly.

[4]                 En l'occurrence, le refus par le ministre d'accorder la concession fiscale que réclame l'appelante est fondé sur les termes mêmes du mémorandum ET-202 :

2. Avant de pouvoir utiliser des valeurs déterminées pour le calcul de la taxe, il faut se conformer à toutes les exigences de la présente Partie ainsi que du mémorandum ou de la lettre autorisant l'utilisation d'une valeur déterminée à l'égard de marchandises particulières.

3. Le calcul de la taxe sur une valeur déterminée entre en vigueur seulement à compter de la date où l'on commence à utiliser cette valeur. Une valeur déterminée ne peut être appliquée rétroactivement dans le but de réajuster les montants de taxe qui ont été payés après avoir été calculés sur le prix de vente. (Je souligne.)


[5]                 L'appelante reconnaît qu'elle ne rencontrait pas cette exigence. Mais elle prétend que le fait qu'une valeur déterminée ne puisse s'appliquer que pour l'avenir va à l'encontre de l'article 68 de la Loi et que cette exigence doit pour ce motif être écartée :

68. Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

68. Where a person, otherwise than pursuant to an assessment, has paid any moneys in error, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account as taxes, penalties, interest or other sums under this Act, an amount equal to the amount of those moneys shall, subject to this Part, be paid to that person if he applies therefor within two years after the payment of the moneys.

(Je souligne)

Puisque par ailleurs, l'appelante rencontrait les conditions prévues au mémorandum ET-202, le ministre devait selon elle, lui accorder la concession réclamée pour la période autorisée par l'article 68.

[6]                 L'appel est à mon avis sans fondement. Dans la mesure ou le mémorandum ET-202 constitue une concession administrative issue du pouvoir discrétionnaire du ministre (comme le prétendent tant l'appelante que l'intimée), il n'est pas générateur de droit. Le seul "droit" qui découle de cette politique administrative est celui de voir le pouvoir discrétionnaire du ministre exercé de façon raisonnable et conformément à la politique énoncée, ce qui n'est pas remis en question dans l'instance.


[7]                 Par ailleurs, l'article 68 traite du remboursement des taxes payées par erreur. Or, l'appelante concède que les taxes qui font l'objet de sa demande de remboursement furent payées conformément au paragraphe 50(1) de la Loi. De plus, il semblerait que c'est en toute connaissance de cause que l'appelante a choisi de ne pas se prévaloir du mémorandum ET-202 puisque la preuve révèle que le dit mémorandum lui fut communiqué en temps opportun (témoignage de M. G. Tremblay, pages 36, 38, 81 et 82).

[8]                 Finalement, le passage de la décision du juge MacKay dans l'affaire Sunbean Corp. (Canada) Ltd. v. M.N.R. (Customs and Exercise) 71 F.T.R. 199 (paragraphe 44) sur lequel se fonde l'appelante constitue un obiter dictum qui au surplus visait à distinguer la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur dans Cook (Allen J.) Ltd. v. M.N.R. (1989), 2 T.C.T. 1167. Or dans cette affaire, le Tribunal canadien du commerce extérieur traitait non pas d'une concession fiscale issue du pouvoir discrétionnaire du ministre mais de l'établissement par le ministre d'une valeur expressément autorisée par l'aliéna 28(1)d) de la Loi.

[9]                 En fin de compte, la Cour n'a pas à décider si le mémorandum ET-202 est, ou non, conforme à la Loi puisque de toute façon, l'appelante n'avait pas le droit de s'en prévaloir.

[10]            Je rejetterais l'appel avec dépens.

                "Marc Noël"                 

j.c.a.

"Je suis d'accord.

J. Richard, j.c."

"Je suis d'accord.

Robert Décary, j.c.a."


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

   NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :                          A-418-00

INTITULÉ :                          GROUPE BOVENOR INC.    c.    LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                          MONTRÉAL, (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                          21 MARS 2002

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR:                          L'honorable juge Noël

Y ONT SOUSCRIT:              L'honorable juge en chef Richard             

                                          L'honorable juge Décary

EN DATE :                          28 MARS 2002

COMPARUTIONS :

Me. Eric AtkinsonPOUR L'APPELANT

Me. Jacques SavaryPOUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MACINTOSH, MADDONNELL & MACDONALDPOUR L'APPELANT

New Glasgow, N.S.

Mr. Morris RosenbergPOUR L'INTIMÉE


Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

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