Date : 20020613
Dossier : A-226-01
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 juin 2002
CORAM : LE JUGE ISAAC
ENTRE :
Dr KAZI K. BAKHT
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, CANADA
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Julius A. Isaac »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020613
Dossier : A-226-01
Référence neutre : 2002 CAF 252
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
Dr KAZI K. BAKHT
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans lequel le juge en chef adjoint Bowman a décidé que le montant total des pensions étrangères du demandeur devait être inclus dans le revenu de ce dernier pour le calcul du Supplément de revenu garanti (SRG), conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[2] Au début de l'audience, le demandeur a souligné que le mémoire des faits et du droit du défendeur ne respectait pas une ordonnance rendue plus tôt par le juge Rothstein. Par cette ordonnance, le juge Rothstein avait permis au défendeur de corriger l'intitulé tel qu'il apparaissait sur le mémoire en remplaçant la partie défenderesse, c'est-à-dire la Reine, par le ministre du Développement des ressources humaines, Canada. Pour une raison quelconque, cette ordonnance n'a pas été respectée. Par conséquent, on a ordonné à l'avocate de plaider sa cause sans se fonder sur son mémoire.
[3] L'année civile 1998 est l'année de référence permettant de déterminer le droit du demandeur au SRG pour la période de paiement en litige (de juillet 1999 à juin 2000). Le revenu total du demandeur, pour cette année-là, a été calculé par le ministre de la manière suivante :
Régime de pensions du Canada 1 777 $
Autres pensions [étrangères] 3 903 $
Intérêts 91 $
Revenu tiré d'un REER 220 $
Total 5 991 $
[4] Le juge en chef adjoint Bowman a confirmé que l'on devait calculer le droit du demandeur au SRG en se référant à ce montant. En agissant ainsi, il a rejeté l'argument du demandeur voulant que son revenu tiré d'une pension étrangère s'élevait à 2 903 $ plutôt qu'à 3 903 $ en raison d'une déduction à laquelle il avait droit dans le calcul de son revenu. Le demandeur prétend en appel que son argument a à tort été rejeté.
[5] En vertu de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le mot « revenu » est notamment défini comme : « ... le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu » . L'alinéa 56 (1)c.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prescrit en retour l'inclusion d'un paiement de pension effectué dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d'un pays.
[6] Le demandeur a soutenu devant nous, comme il l'avait fait auparavant devant le juge en chef adjoint Bowman, que son revenu de pension devait être réduit du montant qu'il avait le droit de déduire en vertu du paragraphe 118(3) de Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, comme l'a souligné le juge en chef adjoint Bowman, cette disposition ne prévoit pas de déduction dans le calcul du revenu. Elle prévoit une déduction de l'impôt payable, une étape qui est deux fois éloignée du calcul du revenu.
[7] À mon avis, le juge en chef adjoint Bowman a correctement interprété la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'il a décidé que la déduction prévue au paragraphe 118(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne constituait pas une déduction que l'on effectuait afin de déterminer le revenu d'un contribuable et que cette déduction ne s'appliquait par conséquent pas au calcul du revenu du demandeur, comme cela est prévu à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[8] Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris aux présents motifs. »
Julius A. Isaac
« Je souscris aux présents motifs. »
Edgar J. Sexton
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-226-01
INTITULÉ : Dr KAZI K. BAKHT c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 juin 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
DATE DES MOTIFS : Le 13 juin 2002
COMPARUTIONS:
Kazi K. Bakht POUR LE DEMANDEUR
Dominique Gallant POUR LE DEMANDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Kazi K. Bakht POUR LE DEMANDEUR
5, rue Kennedy, app. 2
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
E2K 1C3
Ministère de la Justice Canada POUR LE DÉFENDEUR
Bureau régional de l'Atlantique
5251, rue Duke, suite 1400
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3
Date : 20020613
Dossier : A-226-01
Référence neutre : 2002 CAF 252
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
Dr KAZI K. BAKHT
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, CANADA
défendeur
Entendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 juin 2002.
Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 13 juin 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Isaac
Le juge Sexton