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     A-681-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN

                 LE JUGE DENAULT

     *              LE JUGE MacGUIGAN

                    

ENTRE:     

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

ET:

     LINE MORIN

     Intimée

     Audience tenue à Montréal,

     le mardi, 27 mai 1997

     Jugement prononcé à Montréal,

     le mardi, 27 mai 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DENAULT

     A-681-96

CORAM:              LE JUGE HUGESSEN

                     LE JUGE DENAULT

                     LE JUGE MacGUIGAN

                    

ENTRE:     

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

ET:

     LINE MORIN

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal

     le mardi, 27 mai 1997)

LE JUGE DENAULT

     Cette Cour avait clairement indiqué dans un premier jugement sur les faits en l'espèce (A-453-95) que le juge-arbitre pouvait modifier le montant de la pénalité "s'il en arrive à la conclusion que la Commission n'a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire".

     Selon la politique même de la Commission, les circonstances atténuantes sont des éléments dont elle doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la pénalité à imposer à un prestataire. Aux yeux de la Commission, ces circonstances atténuantes sont celles définies au Guide de la politique des services d'assurance:

Mitigating Factors

Mitigating circumstances are those which lessen the seriousness of the offence due to unusual or out of the ordinary events existing at the time of the offence. Such circumstances will warrant a penalty lower than that which would be imposed for the basic act of making false statements.

Circonstances atténuantes

Les circonstances atténuantes sont celles qui réduisent la gravité d'une infraction parce que celle-ci a été commise dans une situation inhabituelle ou hors de l'ordinaire. Dans de telles circonstances, la pénalité sera moindre que s'il y avait simplement eu fausse déclaration.

     Nous n'avons aucune hésitation à déclarer qu'en l'espèce, dans la mesure où la Commission a suivi cette politique, elle a indûment restreint sa discrétion. Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse.

     En l'espèce, le juge-arbitre a reproché à la Commission, dans une première décision rendue le 24 mars 1995, de n'avoir utilisé qu'une formule mathématique pour fixer la pénalité, bref de ne pas avoir bien exercé son pouvoir discrétionnaire.

     Sans doute eût-il été souhaitable que le juge-arbitre se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions que le juge-arbitre a rendues qu'il a considéré à la fois la légalité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire et l'opportunité de réduire la pénalité. Il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.

     La demande sera rejetée.

     Pierre Denault

     j.c.f.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-681-96

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

ET:

     LINE MORIN

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-681-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

                         ET:

                         LINE MORIN
                             Intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 27 mai 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES HUGESSEN, DENAULT ET MacGUIGAN)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          l'Honorable juge Denault

     En date du:                  27 mai 1997

COMPARUTIONS:                     

    

     Me Francisco Couto

     Me Pauline Leroux                  pour la partie requérante

    

     Me William de Merchant              pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada                         

     Ottawa, Ontario                  pour la partie requérante

     Campeau, Ouellet, Nadon,

     Barabé, Cyr, Rainville, de Merchant,

     Bernstein & Cousineau             

     Montréal, Québec                  pour la partie intimée

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