A-681-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DENAULT
* LE JUGE MacGUIGAN
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
LINE MORIN
Intimée
Audience tenue à Montréal,
le mardi, 27 mai 1997
Jugement prononcé à Montréal,
le mardi, 27 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DENAULT
A-681-96
CORAM: LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DENAULT
LE JUGE MacGUIGAN
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
LINE MORIN
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal
le mardi, 27 mai 1997)
LE JUGE DENAULT
Cette Cour avait clairement indiqué dans un premier jugement sur les faits en l'espèce (A-453-95) que le juge-arbitre pouvait modifier le montant de la pénalité "s'il en arrive à la conclusion que la Commission n'a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire".
Selon la politique même de la Commission, les circonstances atténuantes sont des éléments dont elle doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la pénalité à imposer à un prestataire. Aux yeux de la Commission, ces circonstances atténuantes sont celles définies au Guide de la politique des services d'assurance:
Mitigating Factors
Mitigating circumstances are those which lessen the seriousness of the offence due to unusual or out of the ordinary events existing at the time of the offence. Such circumstances will warrant a penalty lower than that which would be imposed for the basic act of making false statements.
Circonstances atténuantes
Les circonstances atténuantes sont celles qui réduisent la gravité d'une infraction parce que celle-ci a été commise dans une situation inhabituelle ou hors de l'ordinaire. Dans de telles circonstances, la pénalité sera moindre que s'il y avait simplement eu fausse déclaration.
Nous n'avons aucune hésitation à déclarer qu'en l'espèce, dans la mesure où la Commission a suivi cette politique, elle a indûment restreint sa discrétion. Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse.
En l'espèce, le juge-arbitre a reproché à la Commission, dans une première décision rendue le 24 mars 1995, de n'avoir utilisé qu'une formule mathématique pour fixer la pénalité, bref de ne pas avoir bien exercé son pouvoir discrétionnaire.
Sans doute eût-il été souhaitable que le juge-arbitre se prononçât clairement d'abord sur la légalité de l'exercice discrétionnaire de la Commission avant de se prononcer sur l'opportunité de modifier la pénalité. La Cour infère cependant des deux décisions que le juge-arbitre a rendues qu'il a considéré à la fois la légalité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire et l'opportunité de réduire la pénalité. Il n'a donc pas erré en réduisant la pénalité.
La demande sera rejetée.
Pierre Denault
j.c.f.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-681-96
ENTRE:
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
LINE MORIN
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-681-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requérant
ET:
LINE MORIN |
Intimée |
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 27 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES HUGESSEN, DENAULT ET MacGUIGAN)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Denault
En date du: 27 mai 1997
COMPARUTIONS:
Me Francisco Couto
Me Pauline Leroux pour la partie requérante
Me William de Merchant pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa, Ontario pour la partie requérante
Campeau, Ouellet, Nadon,
Barabé, Cyr, Rainville, de Merchant,
Bernstein & Cousineau
Montréal, Québec pour la partie intimée