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Date : 20060509

Dossier : A-263-04

Référence : 2006 CAF 169

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ADRIEN BOULAY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 mai 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


        

         Date : 20060509

Dossier : A-263-04

Référence : 2006 CAF 169

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ADRIEN BOULAY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]                Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de l'appelant dans les termes suivants :

Alors, Monsieur Boulay, vous aviez ce matin le fardeau de me démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait eu tort d'ajouter à vos revenus pour les années d'imposition 97 et 98 des

revenus d'entreprise pour des montants respectifs de 21 205 $ et de 6449 $.

Vos explications relativement aux sommes en litige et qui apparaissent au résumé de l'onglet 18 ne m'ont pas convaincu.

Votre témoignage était d'abord incohérent et enfin non appuyé par quelque autre témoignage crédible ou par quelque autre preuve documentaire satisfaisante.

Enfin, je suis d'avis que le ministre était justifié d'imposer des pénalités. Alors, il a su relever le fardeau de la preuve qui lui était imposé en vertu de l'article 163(2) de la Loi.

POUR CES MOTIFS, vos appels sont rejetés.

[2]                L'appelant s'en prend à cette décision essentiellement pour le motif qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale.

[3]                Un survol rapide des faits s'impose. Pour les années d'imposition 1997 et 1998, le Ministre du Revenu national ajoute aux revenus déclarés de l'appelant certains montants, à titre de revenus d'entreprise non-déclarés. L'appelant conteste les cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt. Il est représenté par un avocat et choisit la procédure générale. La date du procès est fixée au mardi 23 mars 2004. Le montant en jeu est alors de quelque 28 000$, sans compter les pénalités de quelque 2 600$.

[4]                Le jeudi 18 mars 2004, son procureur lui signifie une requête pour cesser d'occuper. La requête est accueillie le lendemain, 19 mars 2004. L'ordonnance précise que « l'appelant est

d'accord avec la demande » . Le procès se déroule comme prévu le 23 mars 2004. L'appelant se représente lui-même et ne demande pas d'ajournement.

[5]                Il appert des transcriptions que dès le départ l'appelant n'est pas en mesure de se représenter lui-même. Il mentionne au juge à plusieurs reprises qu'il n'a en sa possession aucun des documents sur lesquels il s'appuie, ceux-ci ne lui ayant pas été remis par son avocat. Aucun des sept témoins pourtant annoncés par son procureur dans la demande commune d'audition n'avait été assigné. Le juge lui-même qualifie son témoignage « d'incohérent » . Qui plus est, la question des pénalités n'est pas discutée au cours de l'audition, et le juge confirmera sur ce point la décision du Ministre d'une façon on ne peut plus sommaire (voir le dernier paragraphe des motifs reproduit plus haut).

[6]                Dans ces circonstances, je ne peux me satisfaire que justice ait pu être rendue et je suis d'avis qu'une nouvelle audition s'impose.

[7]                J'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision de la Cour canadienne de l'impôt et je renverrais le dossier à ladite Cour, différemment constituée, pour une nouvelle audition.

[8]                J'accorderais à l'appelant, qui était représenté devant nous, les dépens de l'appel.

« Robert Décary »

j.c.a.

« Je suis d'accord

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d'accord

Gilles Létourneau j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-263-04

APPEL D'UN JUGEMENT OU DE L'HONORABLE JUGE PAUL BÉDARD DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 13 AOÛT 2004, N ° DU DOSSIER 2001-3808(IT)G.

INTITULÉ :                                                                            ADRIEN BOULAY c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE       

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    4 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE DÉCARY

Y ONT (A) SOUSCRIT :                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

MOTIFS CONCOURANTS :                                                LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 9 mai 2006

COMPARUTIONS :

Me Sylvain Lavoie

POUR L'APPELANTE

Me Claude Lamoureux

Me Sophie-Lyne Lefebvre

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Janson & Larente, avocats

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANTE

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