Date : 19990930
Dossier : A-114-98
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RUSSELL DEIGAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 septembre 1999
JUGEMENT prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 septembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DU : JUGE ISAAC
Date : 19990930
Dossier : A-114-98
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RUSSELL DEIGAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ISAAC
[1] Le demandeur présente cette demande en vertu de l'article 28 pour obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Le juge-arbitre a conclu que l'appelant n'avait pas droit aux prestations d'assurance prévues par la Loi, parce qu'il n'avait pas assez de semaines d'emploi assurables pour se qualifier et qu'il n'avait pas droit à une prolongation de sa période d'admissibilité en vertu de l'alinéa 8(2)a) de la Loi.
Cet alinéa prévoit :
8.(2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a ) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines : |
a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement; |
[2] Devant le juge-arbitre, le demandeur a soutenu notamment qu'il avait droit à une prolongation parce qu'il avait été soumis à une " mise en quarantaine économique " à cause des actions vindicatives de son employeur.
[3] Le juge-arbitre a rejeté cette prétention. Il a conclu que le terme " quarantaine " que l'on trouve à l'alinéa 8(2)a ) de la Loi " est utilisé en lien avec une maladie ou une blessure ", au sens de l'alinéa 8(2)a ) et d'autres articles de la Loi et du Règlement. Comme le demandeur n'a présenté aucune preuve qu'il était malade ou blessé de quelque façon que ce soit, le juge-arbitre a rejeté son appel.
[4] Le demandeur nous présente le même argument, mais nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a eu raison de le rejeter. La demande présentée en vertu de l'article 28 est donc rejetée, sans frais.
Julius Isaac
J.C.A.
Le 30 septembre 1999
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-114-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : RUSSELL DEIGAN
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ISAAC
EN DATE DU : 30 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU
M. RUSSELL DEIGAN POUR LE DEMANDEUR |
Mme ANDRIENNE
MAHAFFEY POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. RUSSELL DEIGAN
VANCOUVER (C.-B.) POUR LE DEMANDEUR |
MORRIS ROSENBERG
PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR |