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Date : 19990930


Dossier : A-114-98


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     RUSSELL DEIGAN

     demandeur

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur





Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 septembre 1999

JUGEMENT prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 septembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DU :      JUGE ISAAC





Date : 19990930


Dossier : A-114-98


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     RUSSELL DEIGAN

     demandeur

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE ISAAC


[1]      Le demandeur présente cette demande en vertu de l'article 28 pour obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation d'une décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Le juge-arbitre a conclu que l'appelant n'avait pas droit aux prestations d'assurance prévues par la Loi, parce qu'il n'avait pas assez de semaines d'emploi assurables pour se qualifier et qu'il n'avait pas droit à une prolongation de sa période d'admissibilité en vertu de l'alinéa 8(2)a) de la Loi.


     Cet alinéa prévoit :

8.(2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a ) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines :
a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement;

[2]      Devant le juge-arbitre, le demandeur a soutenu notamment qu'il avait droit à une prolongation parce qu'il avait été soumis à une " mise en quarantaine économique " à cause des actions vindicatives de son employeur.

[3]      Le juge-arbitre a rejeté cette prétention. Il a conclu que le terme " quarantaine " que l'on trouve à l'alinéa 8(2)a ) de la Loi " est utilisé en lien avec une maladie ou une blessure ", au sens de l'alinéa 8(2)a ) et d'autres articles de la Loi et du Règlement. Comme le demandeur n'a présenté aucune preuve qu'il était malade ou blessé de quelque façon que ce soit, le juge-arbitre a rejeté son appel.


[4]      Le demandeur nous présente le même argument, mais nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a eu raison de le rejeter. La demande présentée en vertu de l'article 28 est donc rejetée, sans frais.


Julius Isaac

J.C.A.

Le 30 septembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)




Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-114-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      RUSSELL DEIGAN

     c.

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 30 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ISAAC

EN DATE DU :      30 SEPTEMBRE 1999



ONT COMPARU

M. RUSSELL DEIGAN      POUR LE DEMANDEUR

Mme ANDRIENNE

MAHAFFEY      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. RUSSELL DEIGAN

VANCOUVER (C.-B.)      POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA      POUR LE DÉFENDEUR
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