Date : 20020508
Dossier : A-723-00
Référence neutre : 2002 CAF 183
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
RICHARD VAN DEN HOEF
Demandeur
et
AIR LINES PILOTS ASSOCIATION ET
CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL LTD.
Défenderesses
Entendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR : LE JUGE STONE.
Date : 20020508
Dossier : A-723-00
Référence neutre : 2002 CAF 183
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
RICHARD VAN DEN HOEF
Demandeur
et
AIR LIGNE PILOTS ASSOCIATION ET
CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL LTD.
Défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002.)
[1] Par la présente demande, le demandeur recherche un nouvel examen et l'annulation d'une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles le 24 octobre 2000, laquelle décision rejetait la plainte faite par le demandeur en vertu du paragraphe 97(1) du Code canadien du travail, L.RC. (1985), ch. L-2, plainte dans laquelle celui-ci prétendait que l'association défenderesse avait manqué à son obligation envers lui, laquelle obligation est prévue à l'article 37 du Code.
[2] L'article 37 du Code prévoit ce qui suit :
37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l'égard des employés de l'unité de négociation dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective. |
37. A trade union or representative of a trade union that is the bargaining agent for a bargaining unit shall not act in a manner that is arbitrary, discriminatory or in bad faith in the representation of any of the employees in the unit with respect to their rights under the collective agreement that is applicable to them. |
[3] La plainte du demandeur portait sur la qualité de la représentation que celui-ci a reçu de la part de l'association défenderesse lors d'une enquête interne effectuée par son ancien employeur sur un aspect de sa conduite après que la fermeture des bureaux de Montréal de l'employeur ait rendu nécessaire son transfert à Vancouver et aussi lors d'une procédure d'arbitrage. L'enquête a mené au congédiement du demandeur. Le demandeur a formulé un grief concernant son congédiement. Une audience devant un arbitre n'a donné aucun résultat.
[4] Le demandeur était accompagné, à l'enquête interne ainsi que devant l'arbitre, par des représentants de l'association défenderesse. De plus, celui-ci avait retenu les services d'un avocat indépendant afin de le conseiller sur la procédure d'arbitrage.
[5] La décision du tribunal contient une analyse détaillée de la preuve. En résumé, le demandeur prétend qu'il n'a pas été adéquatement représenté à l'enquête interne qui, selon lui, a été convoquée sur bref préavis. La qualité de la représentation lors de l'étape de l'arbitrage portait sur des prétentions d'avoir omis de faire entendre des témoins, de ne pas avoir contre interrogé adéquatement des témoins et, d'une manière générale, d'avoir fait preuve d'incurie relativement au grief du demandeur.
[6] Les parties conviennent que la décision du tribunal devrait être révisée en raison de son caractère manifestement déraisonnable. Nous sommes d'accord, compte tenu de la nature de la question et de l'expertise du tribunal dans les affaires de ce genre. Le tribunal a conclu sur le fondement de la preuve produite que le demandeur avait été adéquatement préparé par l'association défenderesse pour l'enquête interne et que les efforts de l'avocat lors de l'audience d'arbitrage avaient été adéquats. À notre avis, la décision n'était pas manifestement déraisonnable.
[7] À notre avis, malgré qu'il soit vrai que le tribunal a statué sur la plainte en fonction de la preuve écrite, le demandeur peut difficilement se plaindre à cette date tardive que cela était plutôt inadéquat. Confronté à la prétention de l'association défenderesse soumise au tribunal selon laquelle aucune audition orale n'était nécessaire, le demandeur est demeuré silencieux malgré son droit indiscutable en vertu du paragraphe 19(1) du Règlement du Canada sur les relations industrielles de demander qu'une telle audience soit tenue. En omettant de se prévaloir de ce droit, le demandeur n'a pas eu l'occasion d'appeler les témoins et de les contre-interroger lors d'une audience orale. Dans les circonstances, nous considérons que cette omission de la part du demandeur lui-même ne permet pas de conclure que la décision du tribunal était manifestement déraisonnable simplement parce qu'elle reposait sur la preuve écrite qui a été déposée au tribunal en conformité avec les exigences procédurales.
[8] La demande est donc rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse Air Ligne Pilots Association.
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-723-00
INTITULÉ :
RICHARD VAN DEN HOEF c. AIR LINE PILOTS ASSOCIATION ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 MAI 2002
MOTIFS rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 8 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
D. Bruce Sevigny POUR LE DEMANDEUR
Brian Shell POUR LA DÉFENDERESSE
AIR LINE PILOTS ASSOCIATION
Geoffrey J. Litherland POUR LA DÉFENDERESSE
CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL LTD.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sevigny Law Office POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
Shell, Jacobs POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario) AIR LINE PILOTS ASSOCIATION
Harris & Company POUR LA DÉFENDERESSE
Vancouver (C.-B.) CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL LTD.