Date : 20051025
Dossier : A-297-04
Référence : 2005 CAF 346
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PATRICK E. QUIGLEY
appelant
et
OCEAN CONSTRUCTION SUPPLIES, LTD., MARINE DIVISION
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 octobre 2005
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 octobre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20051025
Dossier : A-297-04
Référence : 2005 CAF 346
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PATRICK E. QUIGLEY
appelant
et
OCEAN CONSTRUCTION SUPPLIES, LTD., MARINE DIVISION
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 octobre 2005)
LE JUGE EVANS
[1] La Cour statue sur l'appel interjeté par Patrick Quigley de la décision par laquelle un juge de la Cour fédérale (2004 CF 631) a rejeté la demande de contrôle judiciaire que M. Quigley avait introduite à l'égard d'une décision en date du 3 avril 2002 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait conclu que M. Quigley n'avait pas été congédié par son employeur d'alors, Ocean Construction Supplies Ltd., en contravention avec la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. Le Tribunal a estimé que, malgré le fait que le congédiement de M. Quigley violait à première vue le paragraphe 3(1) et l'alinéa 7a) de la Loi parce qu'il était fondé sur une déficience, l'employeur avait invoqué avec succès, en vertu de l'alinéa 15(1)a) de la Loi, un moyen de défense fondé sur l'existence d'une exigence professionnelle justifiée.
[2] À notre avis, il s'agit d'une décision qui repose en très grande partie sur les conclusions de fait détaillées qui ont été tirées par le Tribunal et que, pour l'essentiel, l'appelant ne conteste pas sérieusement.
[3] La thèse de l'appelant s'articule essentiellement autour des deux arguments suivants avancés par son avocat. Premièrement, l'avocat affirme que l'employeur ne pouvait établir le bien-fondé d'un moyen de défense fondé sur l'existence d'une exigence professionnelle justifiée étant donné qu'il n'avait pas évalué suffisamment la capacité physique de M. Quigley pour exécuter les fonctions de matelot de pont. Cette situation tenait au fait, selon l'avocat, qu'à défaut de normes précises de rendement établies par l'employeur, celui-ci n'avait pas accordé à M. Quigley un essai de travail comme matelot de pont supplémentaire à bord d'un remorqueur en eaux intérieures pour vérifier s'il pouvait exécuter le travail sans danger et efficacement.
[4] À notre avis, vu l'ensemble des faits de la présente affaire, la loi n'exigeait pas l'essai de travail réclamé par l'avocat, et l'application que le Tribunal a faite de la loi aux faits n'était pas déraisonnable. M. Quigley avait eu droit à un essai de travail semblable en 1993, trois ans avant son congédiement, et il ne s'était alors pas bien acquitté des tâches exigeantes de matelot de pont. Son état de santé ne s'était pas amélioré entre 1993 et 1996. Il avait peu d'expérience comme matelot de pont. Les antécédents professionnels de M. Quigley au cours des huit années qu'il a passées au sein de cette entreprise révèlent qu'il souffrait de problèmes médicaux non négligeables qui l'empêchaient de travailler la plupart du temps.
[5] Le second argument de l'avocat est que, s'il avait été régulièrement constaté que M. Quigley était incapable d'exécuter les fonctions de matelot de pont, l'employeur avait l'obligation positive de tenir compte de sa situation particulière en lui proposant d'autres options, notamment en lui offrant un travail de bureau ou en aménageant des couchettes plus spacieuses dans les remorqueurs de haute mer pour tenir compte de la déficience de M. Quigley.
[6] Le Tribunal a toutefois estimé que M. Quigley avait « insisté » pour qu'on lui confie le travail de matelot de pont à bord du remorqueur en eaux intérieures. Le seul emploi au sein de la division maritime de l'intimée que M. Quigley aurait pu être apte à exercer était celui de répartiteur. Or, ce poste était déjà occupé. Quant à l'idée d'aménager une couchette plus spacieuse dans un remorqueur de haute mer, force est de constater que, suivant la preuve, l'incapacité de M. Quigley de dormir dans les couchettes actuelles n'était pas la seule raison pour laquelle il ne pouvait travailler à bord des remorqueurs de haute mer. La durée des quarts de travail n'était pas compatible avec la médication que prenait M. Quigley.
[7] À notre avis, le Tribunal n'a commis aucune erreur qui justifierait la révision de sa décision en concluant, au vu des faits, que l'employeur avait rempli son obligation d'accommodement envers M. Quigley en composant avec la déficience de celui-ci jusqu'à la contrainte excessive.
[8] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-297-04
INTITULÉ : PATRICK E. QUIGLEY C. OCEAN CONSTRUCTION SUPPLIES LTD., MARINE DIVISION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES DESJARDINS, EVANS ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS:
Paul Champ POUR L'APPELANT
Michael W. Hunter POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Raven Allen Cameron Ballantyne & POUR L'APPELANT
Yazbeck LLP
Ottawa (Ontario)
Fasken Martineau DuMoulin LLP POUR L'INTIMÉE
Vancouver (Colombie-Britannique)