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Date : 19990506


Dossier : A-610-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     FINBAR KEVIN CHARLES,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mercredi 5 mai 1999.)

LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d"avis que le présent appel doit être rejeté.

[2]      Il s"agit d"un appel qui se fonde sur la question suivante, certifiée en vertu de l"article 83 de la Loi sur l"immigration par le juge Hugessen de la Section de première instance :

Dans le contexte d"un redressement pour raisons d"ordre humanitaire, est-ce une négation de l"obligation d"équité de la part de l"agent, que de nier à un avocat le droit d"assister le demandeur dans ses réponses?

Nous devons restreindre notre réponse aux faits particuliers de la présente affaire. À partir de la preuve et des motifs du juge des demandes, nous déduisons que l"expression " assister le demandeur dans ses réponses " signifie " poser des questions au demandeur ou lui suggérer des réponses ".

[3]      À partir de cette formulation de la question, nous sommes d"avis que la réponse doit être " non ". En conformité avec la jurisprudence de la Cour1, nous croyons que les exigences en matière d"équité sont très limitées en ce qui concerne le traitement des demandes spéciales de dispense d"application du droit autorisée par le ministre pour des raisons d"ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration. Étant donné qu"aucune audience ni entrevue n"est requise, il serait surprenant qu"on exige qu"une entrevue, si elle était tenue, ait les caractéristiques d"un processus judiciaire.

[4]      Le juge Hugessen a laissé la question ouverte quant à l"étendue du droit de l"avocat de faire des observations, car ce n"est pas une question soulevée par la présente affaire. Pour les mêmes motifs, nous n"aborderons pas cette question.

[5]      La question doit par conséquent recevoir une réponse négative, et l"appel est rejeté avec dépens.

[6]      Nous voulons également souligner que, au début de l"audition de l"appel, l"avocat de l"Association du Barreau canadien a comparu pour demander l"autorisation d"intervenir. Dans le cadre de l"intervention projetée, elle a déposé un exposé des faits et du droit préparé par M. David Matas qui appuyait essentiellement la position de l"appelant.

[7]      Nous avons rejeté la requête en question en raison de son retard. La décision portée en appel a été rendue le 7 octobre 1998. Elle est vraisemblablement parvenue peu de temps après à M. David Davis, l"avocat de l"appelant autant devant la Section de première instance que devant la Cour d"appel, qui a déposé un avis d"appel le 15 octobre 1998. Selon l"affidavit de M. Barry Gorlick, président de l"Association du Barreau canadien (ABC), déposé au soutien de la requête en autorisation d"intervenir, M. Davis, l"avocat de l"appelant, qui se trouve également à présider la division manitobaine de la sous-section du droit de l"immigration de l"ABC, a soumis la décision de première instance à l"exécutif de sa section le 11 avril 1999, quelque six mois après qu"elle eut été rendue. C"est alors seulement que l"exécutif de la section du droit de l"immigration et ensuite celui de l"ABC ont approuvé la demande d"intervention.

[8]      Entre-temps, le 1er avril 1999, la Cour avait fixé la date d"audition du présent appel au 5 mai 1999. L"avis de requête en autorisation d"intervenir de l"ABC n"a pas été déposé avant le 3 mai 1999, c"est-à-dire deux jours avant l"audition de l"appel, et il était accompagné d"un exposé des faits et du droit de trente-trois pages. Cela constituait la première occasion pour la Cour et le défendeur de prendre connaissance du document.


[9]      Dans les circonstances, nous avons rejeté la requête en autorisation d"intervenir en raison du retard.

     " B.L. Strayer "

     J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

6 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 19990506


Dossier : A-610-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     FINBAR KEVIN CHARLES,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mercredi 5 mai 1999.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 5 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  A-610-98

APPEL D"UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 7 OCTOBRE 1998, No DE DOSSIER IMM-164-98.

INTITULÉ DE LA CAUSE :          FINBAR KEVIN CHARLES c. LE MINISTRE DE      LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L"AUDIENCE :              5 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT          LE JUGE STRAYER         

DE LA COUR :                   LE JUGE ROBERTSON

                         LE JUGE SEXTON

                        

PRONONCÉS PAR :              LE JUGE STRAYER

EN DATE DU :                  6 mai 1999

COMPARUTIONS

David Davis      pour le demandeur

Cynthia Myslicki

Ministère de la Justice

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

David Davis

Davis Immigration Law

800 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour le défendeur

__________________

1Shah c. Canada (1994) 21 Imm. L.R. (2d) 82.

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