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Date : 20040428

Dossier : A‑339‑03

Référence : 2004 CAF 170

 

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

 

 

 

ENTRE :

 

 

LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE

DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                               appelant

 

                                                                             et

 

                                                         M &M FOOTWEAR INC.

                                                                                                                                                  intimée

 

 

 

                                       Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2004

 

                             Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2004

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE DESJARDINS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                                            LE JUGE NADON


 

Date : 20040428

Dossier : A‑339‑03

Référence : 2004 CAF 170

 

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

 

 

 

ENTRE :

 

 

LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE

DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                               appelant

 

                                                                             et

 

                                                         M &M FOOTWEAR INC.

                                                                                                                                                  intimée

 

 

 

                                           MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2004)

 

 

 

LA JUGE DESJARDINS

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en application de l’article 62 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la LMSI) d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) accueillant l’appel de l’intimée visant les droits antidumping imposés sur des bottes pour dames importées de la République populaire de Chine entre le 1er septembre et le 30 novembre 2000.


 

[2]               Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable simpliciter (2703319 Canada Inc. (f.a.s. VWV Enterprises) c. Canada (Sous‑ministre du Revenu national), 250 N.R. 381 (C.A.F.); Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan (2003), 223 D.L.R. (4th) 577 (C.S.C.)).

 

[3]               La question dont était saisi le Tribunal était de savoir si les bottes imperméables pour dames importées par l’intimée correspondaient à la description des marchandises visées par la conclusion rendue par le Tribunal en 1990.

 

[4]               Selon la conclusion de 1990, les marchandises suivantes n’étaient pas assujetties aux droits antidumping :

Les marchandises plus précisément exclues de l’enquête étaient les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures imperméables en caoutchouc, les chaussures imperméables en plastique, les chaussures de sécurité avec bouts protecteurs en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois et les chaussures en toile.

[Souligné dans l’original.]

Les chaussures imperméables en caoutchouc et les chaussures imperméables en plastique étaient définies comme des chaussures dont la semelle extérieure et l’empeigne étaient de plastique ou de caoutchouc, et dont l’empeigne n’était ni fixée à la semelle ni assemblée par points, rivets, clous ou vis, par obturation ou par tout autre procédé semblable. L’expression « semelle extérieure » désignait la partie de la chaussure (autre qu’un talon fixé) en contact avec le sol. « L’empeigne » était la partie du soulier ou de la botte se trouvant au‑dessus de la semelle. Lorsqu’on utilisait une seule pièce pour former la semelle et l’ensemble ou une partie de l’empeigne, celle‑ci était généralement définie comme la partie du soulier qui couvrait les côtés et le dessus du pied. Pour plus de précision, les chaussures en plastique ou en caoutchouc dont l’empeigne était rattachée par points étaient exclues de l’enquête si l’empeigne était moulée à une hauteur qui se trouve près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d’attaches en dessous de ce niveau. Par exemple, les chaussures imperméables communément appelées « duck boots » ou « bean boots » en anglais étaient exclues de l’enquête.

[Non souligné dans l’original.]


 

[5]               Le Tribunal a conclu, et l’appelant ne conteste pas cette conclusion, que le tissu de nylon dont étaient fabriquées les empeignes des bottes de l’intimée satisfaisait à la condition énoncée dans la définition étoffée selon laquelle les empeignes devaient être faites de plastique.

 

[6]               Le premier argument de l’appelant a trait à la première partie de la définition étoffée, qui est rédigée comme suit :

Les chaussures imperméables en caoutchouc et les chaussures imperméables en plastique étaient définies comme des chaussures dont la semelle extérieure et l’empeigne étaient de plastique ou de caoutchouc, et dont l’empeigne n’était ni fixée à la semelle ni assemblée par points, rivets, clous ou vis, par obturation ou par tout autre procédé semblable.

 

[7]               L’appelant allègue que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la partie de la définition étoffée prévoyant que l’empeigne devait être assemblée d’une façon autre que par points était ambigue. L’appelant soutient que le Tribunal a commis une autre erreur lorsqu’il a voulu dissiper l’ambiguïté en ayant recours à la version française de la définition de l’expression _ chaussures imperméables en plastique _ figurant à l’annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement rendue par le sous‑ministre du Revenu national le 3 avril 1990 pour interpréter le sens des mots _ ni assemblée _ employés dans la définition étoffée. L’appelant fait valoir que le Tribunal aurait plutôt dû se référer au Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36).

 


[8]               À notre avis, il était loisible au Tribunal de recourir à l’annexe C et non au Tarif des douanes pour dissiper ce qu’il considérait comme une ambiguïté, étant donné que la définition étoffée avait été tirée de l’annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement, et parce que le Tribunal était d’avis que rien dans la conclusion de 1990 n’indiquait qu’il ait eu l’intention de modifier la portée des marchandises en cause.

 

[9]               Nous ne pouvons pas affirmer que le Tribunal ait agi d’une manière déraisonnable en procédant ainsi.

 

[10]           Le deuxième argument de l’appelant porte sur la dernière partie de la définition étoffée, qui est rédigée ainsi :

Pour plus de précision, les chaussures en plastique ou en caoutchouc dont l’empeigne était rattachée par points étaient exclues de l’enquête si l’empeigne était moulée à une hauteur qui se trouve près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d’attaches en dessous de ce niveau. Par exemple, les chaussures imperméables communément appelées « duck boots » ou « bean boots » en anglais étaient exclues de l’enquête.

[Non souligné dans l’original.]

 

[11]           L’appelant soutient qu’après avoir conclu qu’elles comportaient des coutures en dessous du niveau de la cheville, le Tribunal ne pouvait pas conclure que les marchandises en cause étaient des _ chaussures imperméables en caoutchouc et [des] chaussures imperméables en plastique _. L’appelant soutient que pour les exclure de l’enquête, le Tribunal était tenu de s’assurer que les marchandises en cause remplissaient les deux conditions, à savoir :

[...]  l’empeigne était moulée à une hauteur qui se trouve près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d’attaches en dessous de ce niveau.

[Non souligné dans l’original.]

 

[12]           L’appelant fait valoir que la première condition a été remplie parce que le Tribunal a conclu que les marchandises en cause n’avaient pas un dessus moulé. Il affirme cependant que la deuxième condition n’a pas été remplie compte tenu du fait que le Tribunal avait déjà conclu que les marchandises en cause comportaient des coutures en dessous du niveau de la cheville.

 

[13]           À la lecture de la décision, il apparaît clairement que le Tribunal a conclu que les marchandises en cause satisfaisaient à la définition de _ chaussures imperméables en caoutchouc et chaussures imperméables en plastique _ parce qu’elles satisfaisaient à la première partie de la définition étoffée. Le Tribunal a ensuite conclu que le fait qu’elles n’aient pas satisfait à la dernière partie de la définition étoffée n’était pas pertinent parce que la dernière partie de la définition étoffée n’était là que _ [p]our plus de précision _.

 

[14]           Nous ne pouvons conclure que la conclusion du Tribunal est déraisonnable.

 

[15]           Le présent appel sera rejeté avec dépens.

                                                                             _ Alice Desjardins _          

     Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A‑339‑03

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN DATE DU 8 MAI 2003.

 

INTITULÉ :                                       LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

c.

M&M FOOTWEAR INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 AVRIL 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                  (LES JUGES DESJARDINS, NOËL ET NADON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE

PAR :                                                  LA JUGE DESJARDINS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Louis Sébastien

 

POUR L’APPELANT

 

 

Glenn Leslie

Greg Kanargelidis

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR L’APPELANT

 

Blake Cassels & Graydon LLP Toronto

 

POUR L’INTIMÉE

 


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