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Date : 20000215


Dossier : A-677-99



CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :

     CALGON CARBON CANADA, INC. et

     CALGON CARBON CORPORATION,

     appelantes,

     - et -

     TROJAN TECHNOLOGIES, INC.,

     intimée.






Audience tenue à Ottawa, en Ontario, le mardi 15 février 2000

Jugement rendu à l"audience, à Ottawa, en Ontario, le mardi 15 février 2000







MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :      LE JUGE ROTHSTEIN




Date : 20000215


Dossier : A-677-99



CORAM :      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW


ENTRE :

     CALGON CARBON CANADA, INC. et

     CALGON CARBON CORPORATION,

     appelantes,

     - et -

     TROJAN TECHNOLOGIES, INC.,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Rendus à l"audience, à Ottawa, en Ontario,

     le mardi 15 février 2000)


LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Il s"agit d"un appel de la décision rendue par la Section de première instance le 30 septembre 1999 accueillant partiellement la requête pour jugement sommaire présentée par l"intimée. Cette dernière est titulaire du brevet canadien n 2,117,040 portant sur une méthode de traitement d"eaux usées au moyen de rayons ultraviolets dans un système à gravité. Les appelantes ont également mis au point et vendent un traitement d"eaux usées au moyen de rayons ultraviolets dans un système à gravité. L"intimée a intenté contre les appelantes une action dans laquelle elle allègue que leur traitement contrefait son brevet. Le juge des requêtes a accueilli partiellement la requête pour jugement sommaire de l'intimée après avoir conclu que la revendication 22 du brevet et les revendications subordonnées 24 à 27 étaient valides et avaient été contrefaites. Elle a ordonné que l"action de l"intimée soit instruite quant aux revendications 1 et 28 à 31.

[2]      Dans le cadre du présent appel, les appelantes soutiennent que le juge des requêtes a commis une erreur en accueillant partiellement la requête pour jugement sommaire de l"intimée :

     a)      car la preuve relative à la contrefaçon était contradictoire et
     b)      contrairement à la preuve, le juge a statué que les références citées par l"expert des appelantes n"avaient pas trait à la "modularité" et que, par conséquent, les appelantes n"avaient pas fourni d"éléments de preuve substantielle crédibles de l"invalidité de la revendication 22.

[3]      Voici le libellé de celle-ci :

[traduction] Un module à sources de rayonnement pour système de traitement de fluides comprenant :
     un premier support;
     au moins un ensemble de sources de rayonnement partant de ce support, cet(ces) ensemble(s) de sources de rayonnement comprenant au moins une source de rayonnement allongée dont l"une des extrémités est fixée au support et l"autre est libre;
     un dispositif de fixation du module à sources de rayonnement dans le système de traitement de fluides.

[4]      Pour ce qui est de la contrefaçon, le juge des requêtes s"est fié au témoignage de l"expert des appelantes, qui a reconnu que les éléments essentiels des revendications 22 et 24 à 27 se retrouvaient dans le traitement des appelantes. Celles-ci ajoutent que, selon un autre de leurs témoins, leur traitement diffère de celui de l"intimée sous un rapport, c.-à-d. qu"une extrémité de la source de rayonnement n"était pas libre comme le prévoit le brevet de l"intimée. Les appelantes invoquent en l"espèce le caractère contradictoire des témoignages qu"elles ont présentés. Considérés dans le contexte, ces témoignages ne paraissent pas véritablement contradictoires. Plus déterminant encore est le fait qu"une partie soupçonnée de contrefaçon ne saurait, sur la foi des contradictions que renferme sa preuve, s"opposer à ce qu"un jugement sommaire soit rendu. Le juge des requêtes n"a pas commis d"erreur en s"appuyant sur le témoignage de l"expert des appelantes, lequel était compatible avec la preuve d"expert présentée par l"intimée à l"appui de l"allégation de contrefaçon, pour conclure qu"il y avait eu contrefaçon des revendications 22 et 24 à 27 du brevet de l"intimée.

[5]      En ce qui concerne l"invalidité, le juge des requêtes a dit ce qui suit au paragraphe 6 de ses motifs :

En outre, aucune des références citées par les défenderesses ne sont applicables relativement au caractère évident de la revendication 22. Comme la défenderesse l"a indiqué, aucune n"a trait à la modularité. Par conséquent, les défenderesses n"ont pas fourni d"éléments de preuve substantielle crédibles de l"invalidité de la revendication 22. [Souligné dans l'original]

[6]      Toutefois, elle était également saisie de la preuve d"expert des appelantes selon laquelle, pour ce qui est de la modularité, la revendication 22 englobait des modules à sources de rayonnement figurant dans des brevets antérieurs. L"un des brevets antérieurs renvoie à un élément [traduction ] "modularisé", et un autre à "modulaire" et à "modules". L"intimée n"a pas produit d"éléments de preuve en réponse à la preuve des appelantes relative au caractère évident de la revendication 22. Elle n"a pas non plus contre-interrogé l"expert des appelantes au sujet de la modularité. Les brefs motifs du juge des requêtes ne précisent pas pourquoi, malgré la mention de la modularité dans des brevets antérieurs, elle conclut qu"aucun de ceux-ci n"a trait à la modularité, ni pourquoi elle rejette la preuve des appelantes concernant l"antériorité de cette caractéristique, vu l"absence de preuve contraire.

[7]      L"intimée a fait valoir que, dans le contexte du brevet en cause, il s"agissait de [traduction ] "modularité en porte-à-faux", c"est-à-dire un ensemble de sources de rayons ultraviolets relié à un bras en saillie, qui peut être enlevé pour entretien en le soulevant hors des eaux usées, sans enlever d"autres modules ni interrompre le fonctionnement du système en entier. Si c"est dans ce contexte que le juge des requêtes a fait mention de la modularité, ses motifs ne l"indiquent pas clairement. Nous avons examiné les brevets antérieurs. Même s"il se peut que la modularité en porte-à-faux ne soit ni divulguée ni évidente, nous ne pouvons conclure, selon la prépondérance des probabilités, que tel est le cas. Nous pouvons cependant affirmer que le juge des requêtes a conclu à tort que les références citées n"avaient pas trait à la modularité. Comme c"est sur ce fondement qu"elle est arrivée à la conclusion que les appelantes n"avaient pas fourni d"éléments de preuve substantielle crédibles de l"invalidité de la revendication 22, nous estimons que sa conclusion est incompatible avec la preuve.

[8]      Nous convenons que l"allégation d"invalidité d"un brevet formulée par une personne accusée de contrefaçon doit être examinée minutieusement par la Cour. Cependant, bien que la barre soit haute, il ne s"ensuit pas que la défense fondée sur l"invalidité doit être rejetée à l"issue d"un examen sommaire sans qu"il soit tenu compte de la preuve d"antériorité. Les termes employés par le juge des requêtes ne nous convainquent pas qu"elle a pris en considération la preuve d"antériorité présentée par les appelantes. Vu les circonstances de l"espèce, nous sommes d"avis que le juge des requêtes a conclu à tort que les références citées par les appelantes n"avaient pas trait à la modularité et que, pour ce motif, les appelantes n"avaient pas fourni d"éléments de preuve substantielle crédibles de l"invalidité de la revendication 22.

[9]      L"appel est accueilli quant à la conclusion relative à l"invalidité seulement et rejeté quant à la conclusion afférente à la contrefaçon. L"affaire est renvoyée à la Section de première instance pour que soient tranchées dans le cadre de l'instruction la question de l"invalidité de la revendication 22 et des revendications subordonnées 24 à 27 seulement, ainsi que les autres questions mentionnées par le juge des requêtes.

     Marshall Rothstein

    

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      A-667-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          CALGON CARBON CANADA INC. ET AL. c. TROJAN TECHNOLOGIES
LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              15 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR rendus par le juge Rothstein en date du 15 février 2000.

ONT COMPARU :

Me Guy Pratte

Me Michael D. Crinson

Me Christine J. Collard              POUR LES APPELANTES

Me Gary O"Neil

Me Shu-Tai Cheng                  POUR L"INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Elliot Scott & Aylen

Avocats

Agents de brevets et de marques de commerce

Ottawa (Ontario)                  POUR LES APPELANTES

Gowling, Strathy & Enderson

Avocats

Agents de brevets et de marques de commerce

Ottawa (Ontario)                  POUR L"INTIMÉE

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