ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2006.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20060329
Dossier : A-395-05
Référence : 2006 CAF 127
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
SUZANNE DUBOIS
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2006)
[1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident d'un jugement de la Cour fédérale rendu le 16 août 2005 (2005 CF 1079), qui accueillait la demande de contrôle judiciaire déposée par Suzanne Dubois contre une décision de la Commission canadienne des droits de la personne rejetant sa plainte contre son employeur, l'Agence canadienne de développement international. La plainte de Mme Dubois citait les articles 14 et 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6.
[2] La seule question en litige en l'espèce porte sur l'allégation de Mme Dubois selon laquelle son employeur l'aurait menacée ou intimidée afin de la décourager ou de l'empêcher de déposer sa plainte. La Commission a refusé d'examiner cette allégation parce que l'article 14.1 porte seulement sur des actes qui sont commis après que la plainte a été déposée. L'article 14.1 se lit comme suit [Non souligné dans l'original.] :
14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée. |
14.1 It is a discriminatory practice for a person against whom a complaint has been filed under Part III, or any person acting on their behalf, to retaliate or threaten retaliation against the individual who filed the complaint or the alleged victim. |
[3] Le juge a accepté les arguments de Mme Dubois selon lesquels l'article 14.1 devrait être interprété comme visant aussi les tentatives de décourager ou d'empêcher le dépôt d'une plainte. La Couronne fait valoir que l'interprétation du juge fait fi du libellé de l'article 14.1 et elle ajoute que les actes dont l'intimée se plaignait relèvent d'autres dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris l'alinéa 14(1)c), une disposition qui interdit le harcèlement d'un individu en matière d'emploi s'il est fondé sur un motif de distinction illicite.
[4] Je suis d'accord avec la Couronne que l'interprétation du juge de l'article 14.1 est erronée. Cependant, il ne s'ensuit pas que l'appel devrait être accueilli.
[5] Si, comme la Couronne le prétend, les actes dont se plaint l'intimée relèvent de l'alinéa 14(1)c) ou d'une autre disposition de la Loi canadienne sur les droits de la personne (point au sujet duquel la Cour n'exprime aucune opinion), il devrait y avoir enquête de la plainte de Mme Dubois sur cette base, à supposer que Mme Dubois souhaite poursuivre ses démarches.
[6] L'appel sera rejeté. Comme Mme Dubois n'a pas poursuivi son appel incident, mais qu'elle s'est présentée à l'audience, l'appel incident sera rejeté. Aucuns dépens ne seront adjugés au titre de l'appel.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-395-05
(APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU 16 AOÛT 2005, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T-2172-04.)
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA c. SUZANNE DUBOIS
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 mars 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Les juges Noël, Sharlow et Pelletier
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : La juge Sharlow
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT
|
|
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'APPELANT
|
Suzanne Dubois |
EN SON PROPRE NOM
|