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     A-30-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 JUIN 1998

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LA VILLE DE SASKATOON,

     Demanderesse,

     (Défenderesse)

     - et -

     ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

     Défenderesse,

     (Demanderesse)

     - et -

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES POMPIERS, SECTION LOCALE No 80,

     Défenderesse,

     (Intervenante).

     JUGEMENT

     La demande fondée sur l'article 28 est rejetée avec dépens.

     A. J. Stone

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980616

     Dossier : A-30-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LA VILLE DE SASKATOON,

     Demanderesse,

     (Défenderesse)

     - et -

     ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

     Défenderesse,

     (Demanderesse)

     - et -

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES POMPIERS, SECTION LOCALE No 80,

     Défenderesse,

     (Intervenante).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 16 juin 1998)

LA COUR

[1]      Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision unanime par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a conclu, le 23 décembre 1997, que la Section de l'aéroport du service des incendies de l'appelante constitue une partie essentielle de l'aéroport John G. Diefenbaker de Saskatoon et, en conséquence, que les relations de travail des employés de la Section de l'aéroport relevaient de la compétence exclusive du Code canadien du travail (le Code). Dans la même décision, le Conseil a statué que la Section de l'aéroport constituait une entreprise fédérale visée par l'article 47 du Code et, partant, que la défenderesse serait accréditée comme agent de négociation d'une unité d'employés constituée de [Traduction] " tous les pompiers qui fournissent des services d'intervention d'urgence à l'aéroport J. G. Diefenbaker, à l'exception du chef des pompiers ".

[2]      La question à trancher étant une question d'interprétation constitutionnelle, le Conseil devait y répondre correctement : Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie) (1998), 156 D.L.R. (4th) 456 (C.S.C.), les juges Iacobucci et Major, aux p. 478 et 479.

[3]      Il est bien établi que la question de savoir si la Section de l'aéroport est essentielle à l'entreprise fédérale principale et en fait partie intégrante doit être tranchée en conformité avec le deuxième critère énoncé par le juge en chef Dickson dans Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112, à la page 1139 :

         Premièrement, il faut examiner l'exploitation principale de l'entreprise fédérale. On étudie ensuite l'exploitation accessoire pour laquelle les employés en question travaillent. En dernier lieu on parvient à une conclusion sur le lien entre cette exploitation et la principale entreprise fédérale, ce lien nécessaire étant indifféremment qualifié " fondamental ", " essentiel " ou " vital ".         

Ces indications doivent, bien sûr, être considérées en tenant compte des arrêts rendus par la Cour suprême, particulièrement dans les affaires Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada (no 1), [1980] 1 R.C.S. 115 et Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des Travailleurs en communication du Canada (no 2), [1983] 1 R.C.S. 733.

[4]      Il est bien établi que l'aéroport en soit est l'entreprise fédérale principale selon la définition de l'alinéa 2e) du Code, c'est-à-dire, " aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien... ". Le Conseil devait donc déterminer simplement, en ce qui a trait à la première question, s'il était satisfait au deuxième critère établi par l'arrêt Central Western , précité.

[5]      À notre avis, il n'a pas été démontré que le Conseil a commis une erreur en tirant des inférences à partir de ses conclusions de fait détaillées portant que la Section de l'aéroport était essentielle à l'aéroport J. G. Diefenbaker et en faisait partie intégrante. Nous ne pensons pas non plus qu'il a commis une erreur en statuant que l'article 47 du Code s'appliquait.

[6]      La demande fondée sur l'article 28 sera donc rejetée avec dépens.

     " A. J. STONE "

     J.C.A.

     " GILES LÉTOURNEAU "

     J.C.A.

     "J. T. ROBERTSON "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-30-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ville de Saskatoon c. Alliance de la fonction publique du Canada et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              16 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR      (les juges Stone, Létourneau et Robertson)

PRONONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE PAR LE JUGE STONE

ONT COMPARU :

Me Theresa Dust, c.r.                      pour la demanderesse

Me Patricia Warwick

Me Andrew Raven

Me Jackie Deaguayo                      pour la défenderesse (AFPC)

Aucune comparution                      pour l'Association internationale des pompiers, section locale no 80

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur de la ville                      pour la demanderesse

Ville de Saskatoon

Saskatoon (Saskatchewan)

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne

Ottawa )Ontario)                      pour la défenderesse (AFPC)

Woloshyn Mattison

Saskatoon (Saskatchewan)                  pour l'Association internationale des pompiers, section locale no 80
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