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Date : 20000207

Dossier : A-70-97, A-303-97

OTTAWA (ONTARIO), le lundi 7 février 2000

CORAM :       LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

                                                                          - et -

                                        TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED

intimée

                                                                   JUGEMENT

La Cour accueille l'appel et annule en partie le jugement de la Cour de l'impôt. Il est ordonné que le montant de 405 967 $ soit exclu des « dépenses admissibles » établies et utilisées pour le calcul des crédits d'impôt à l'investissement remboursables, pour l'année d'imposition 1993 de l'intimée, avec dépens en notre Cour et en la Cour canadienne de l'impôt.

             « J.T. Robertson »                

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


Date : 20000207

Dossier : A-70-97, A-303-97

CORAM :       LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

                                                                          - et -

                                        TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le jeudi 2 décembre 1999.

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le lundi 7 février 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :                                         LE JUGE McDONALD

Y SOUSCRIVENT :                                                                                    LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20000207

Dossier : A-70-97, A-303-97

CORAM :       LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

                                                                          - et -

                                        TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED

intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

[1]         Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt dans laquelle le juge de la Cour de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par l'intimée relativement aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 (ci-après la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1993.


[2]         La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si la contribuable intimée a droit à des crédits d'impôt à l'investissement pour des dépenses liées à des recherches scientifiques et à du développement expérimental (ci-après « RS & DE » ) relativement à du travail effectué à l'extérieur du Canada. En d'autres termes, ces dépenses constituent-elles des « dépenses admissibles » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi qui permettraient à l'intimée de faire la demande d'un crédit d'impôt à l'investissement remboursable? Pour être admises, les dépenses doivent être faites « pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada [...] » aux termes du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi.

LES FAITS

[3]         Les faits pertinents seront énoncés brièvement. L'intimée effectuait des recherches et du développement qui avait trait à une technique pouvant séparer en ses composantes élémentaires des matières fibreuses telles que le bois et la paille. Ce travail comportait le développement d'appareils sous pression dans lesquels la procédure de séparation pouvait se produire, de logiciels, et de nouvelles façons de procéder à l'extraction de composantes végétales. Les dépenses en litige en l'espèce ont été faites pour des expériences effectuées au Kentucky. Selon l'intimée, il était nécessaire d'effectuer ces expériences au Kentucky pour avoir le tabac frais requis pour le procédé d'extraction chimique. Le juge de première instance a admis, en tant que question de fait, qu'il était nécessaire que les expériences soient effectuées au Kentucky.

     


[4]         L'intimée a effectué toutes les recherches et le développement de l'appareil sous pression en Alberta et a livré l'équipement au Kentucky. Dans sa déclaration pour l'année d'imposition 1993, l'intimée a demandé des crédits d'impôt à l'investissement remboursables relativement aux dépenses de RS & DE et cela incluait les montants se rapportant aux opérations du Kentucky. Ce sont ces montants, rattachés au travail effectué au Kentucky, qui donnent lieu au présent appel.

ANALYSE

[5]         La question qui se pose dans le cadre de l'appel est de savoir si le coût direct de la collecte de données et des frais généraux liés au travail effectué à l'extérieur du Canada relève du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi, qui s'applique aux dépenses de RS & DE effectués au Canada. Comme je l'ai mentionné précédemment, si les dépenses en question relèvent du sous-alinéa 37(1)a)(i), elles seront admises au titre du crédit d'impôt à l'investissement remboursable en vertu des paragraphes 127(5) et 129(9) de la Loi. Si les dépenses ne relèvent pas du sous-alinéa 37(1)a)(i), elles seront soumises à un traitement fiscal moins favorable en vertu du paragraphe 37(2), qui vise les dépenses de RS & DE entreprises à l'extérieur du Canada et ne donne pas ouverture au crédit d'impôt à l'investissement remboursable.

Dispositions législatives pertinentes

[6]         Le paragraphe 37(1) de la Loi prévoit :

37.(1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut, en produisant un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année, déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année un montant qui ne dépasse pas la fraction éventuelle du total des montants suivants :

a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu'il a faite au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure se terminant après 1973


(i) pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

(ii) sous forme de paiement à l'une des entités suivantes :

(A) une association agrée qui effectue des recherches scientifiques et du développement expérimental,

(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés.

(C) une corporation résidant au Canada exonérée, par application de l'alinéa 149(1)j), de l'impôt prévu à la présente partie,

(D) une autre corporation résidant au Canada, ou

(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une corporation visés aux divisions (A) à (C),

devant servir à des recherches          scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, à condition que le contribuable soit en droit d'exploiter les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental , ou

(iii) si le contribuable est une corporation, sous forme de paiements à une corporation résidant au Canada et exonérée d'impôt en application de l'alinéa 149(1)j), devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental - recherche fondamentale ou appliquée - effectués au Canada :

(A) dont l'objet principal consiste à permettre au contribuable d'en exploiter les résultats conjointement avec d'autres activités de recherches scientifiques et de développement expérimental exercés ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,


(B) qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d'être appliqués à des entreprises d'un type non lié à celle exploitée par le contribuable;

Décision du juge de la Cour de l'impôt

[7]         Le juge de la Cour de l'impôt a décidé, en accueillant l'appel, que l'expérience effectuée au Kentucky faisait partie intégrante de la recherche scientifique sur le tabac que l'appelante avait commencée en 1990. Le juge de la Cour de l'impôt a fait le raisonnement suivant :

[...] ces dépenses ont été faites au Canada par une société exploitant une entreprise au Canada. Je conviens aussi que la partie des recherches qui n'a pas physiquement eu lieu au Canada était une partie isolée et relativement petite de l'investigation systématique qui se déroulait au Canada.

Il a conclu que :

D'après mon interprétation, les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sont de portée suffisamment large pour englober les activités de RSDE exercées par l'appelante [...] Je conclus donc que ces sommes sont des dépenses admissibles aux fins des CII.

[8]         Avec égards, je ne peux être d'accord avec la décision du juge de la Cour de l'impôt dans cette affaire. Pour les motifs que j'ai fournis dans l'affaire LGL Limited c. La Reine (A-139-99), qui a été instruite conjointement avec le présent appel, je suis d'avis que le libellé de l'alinéa 37(1)a) ne peut appuyer l'interprétation qu'en a faite le juge de la Cour de l'impôt en l'espèce.


[9]         Les mots « total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante » de l'alinéa 37(1)a) en corrélation avec les mots « pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada » utilisés au sous-alinéa 37(1)a)(i) sont clairs. Dans les cas où une partie du projet de RS & DE est effectuée au Canada et une autre partie est effectuée à l'extérieur du Canada, seulement les dépenses faites relativement à des RS & DE au Canada seront admissibles à titre de crédit d'impôt à l'investissement remboursable.

[10]       Conformément à ma décision dans LGL et pour les motifs exposés, le présent appel doit être accueilli avec dépens en notre Cour et en la Cour canadienne de l'impôt. Je suis d'avis que le jugement de la Cour de l'impôt devrait être annulé en partie et qu'il devrait être ordonné que le montant de 405 967 $ soit exclu des « dépenses admissibles » établies et utilisées pour le calcul des crédits d'impôt à l'investissement remboursables, pour l'année d'imposition 1993 de l'intimée.

               « F.J. McDonald »             

J.C.A.

« Je souscris aux présents motifs. »

Le juge J.T. Robertson

« Je souscris aux présents motifs. »

Le juge Marshall Rothstein

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-70-97 & A-303-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             SA MAJESTÉ LA REINE

et

TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 2 décembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : le juge McDonald

Y SOUSCRIVENT :                                                   le juge Robertson

le juge Rothstein

EN DATE DU :                                   7 février 2000

ONT COMPARU :

Robert Gosman

POUR L'APPELANTE

Priscilla Kennedy

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)

POUR L'APPELANTE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

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