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     Date : 19990211

     Dossier : A-170-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     DIANE MORROW,

     défenderesse.

     Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 février 1999

     Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 11 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     Date : 19990211

     Dossier : A-170-98

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SEXTON

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     DIANE MORROW,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 11 février 1999)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]      Le conseil arbitral (le conseil) a correctement suivi le droit et a appliqué le critère approprié pour conclure que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La preuve produite devant le conseil a convaincu ce dernier que le dossier disciplinaire de la défenderesse, son rendement au travail, son attitude à l'égard des patients et sa fiche de présence sont les faits essentiels qui ont mené à son congédiement. Le conseil a également examiné la transaction conclue entre la défenderesse et son employeur dans laquelle la cessation d'emploi de la défenderesse est définie comme une démission volontaire et qui fermait son dossier personnel. Le conseil a été convaincu que la transaction ne modifiait en rien les faits essentiels qui ont mené à la cessation de l'emploi de la défenderesse.

[3]      Le conseil a tiré des conclusions de fait qui étaient non seulement fondées sur l'ensemble de la preuve dont il était saisi, mais qui étaient également appuyées par cette preuve. Comme la présente Cour l'a dit dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Boulton1 :

         [...] avant qu'une transaction puisse être invoquée pour réfuter une constatation antérieure d'inconduite, il faut qu'il y ait une preuve quelconque en la matière qui neutraliserait la position prise par l'employeur durant l'enquête de la Commission ou lors de l'audience du conseil arbitral.                 

[4]      Il n'y a pas de preuve semblable en l'espèce et, par conséquent, le juge-arbitre n'avait aucun motif valable de modifier la décision du conseil arbitral sur cette question.

[5]      Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la défenderesse doit être rejeté.

                             " Gilles Létourneau "

                            

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-170-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

                                 - et -

                             DIANE MORROW

     défenderesse.

DATE DE L'AUDIENCE :              LE JEUDI 11 FÉVRIER 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR      LE JUGE LÉTOURNEAU

Prononcés à Toronto (Ontario),

le jeudi 11 février 1999

ONT COMPARU :                      Helen Park

                                 pour le demandeur

                             Diane Morrow

                                 pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le demandeur

                             Diane Morrow

                             841, 15e Rue

                             Owen Sound (Ontario)

                             N4K 5N9

                                 pour la défenderesse


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990211

     Dossier : A-170-98

Entre :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

- et -

DIANE MORROW,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

__________________

1      (1996) 208 N.R. 63, page 68 (C.A.F.)

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