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Date : 19990226


Dossier : A-195-98

Coram :          LE JUGE DESJARDINS

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE NOËL

Entre :

     RÉAL POLICAR

     Requérant

     ET

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     ET

     F-MATIC OF AMERICA

     Intervenante

Audience tenue à Montréal, Québec, le lundi 22 février 1999.

Jugement prononcé à Montréal, Québec, le lundi 22 février 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DESJARDINS


Date : 19990226


Dossier : A-195-98

Coram :          LE JUGE DESJARDINS

             LE JUGE LÉTOURNEAU

             LE JUGE NOËL

Entre :

     RÉAL POLICAR

     Requérant

     ET

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

     ET

     F-MATIC OF AMERICA

     Intervenante

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Nous sommes d'avis que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a erré dans l'interprétation qu'il a donné à l'alinéa 14(f)i) du Règlement sur l'assurance-chômage1 et plus particulièrement au renvoi à l'Article IV(a)(2)(ii) de l'Accord entre le Canada et les État-Unis concernant l'assurance-chômage dans sa version modifiée du 21 juin 1985 ("l'Accord")2.

     L'Article IV(a)(2)(ii) de l'Accord se lit comme suit:

     ARTICLE IV

(a) L'ensemble des services que rend à un patron toute personne physique occupant un emploi assurable aux termes de la loi d'assurance d'une juridiction sera assuré suivant la loi d'assurance-chômage de cette juridiction, que lesdits services soient rendus en deçà ou au delà de ladite juridiction, si--

     ...

     (2) lesdits services ne sont pas localisés dans aucune juridiction et que quelques-uns d'entre eux sont rendus dans ladite juridiction, et si

     ...

         (ii) le centre d'activité de la personne rendant les services ou le lieu d'où lesdits services sont dirigés ou contrôlés ne se trouvent localisés dans aucune juridiction où l'un quelconque des services sont rendus et que la résidence de ladite personne se trouve dans ladite juridiction.

     (Je souligne)

     ARTICLE IV

(a) An individual's entire services for an employer in insurable employment as defined in the unemployment insurance law of a jurisdiction will be insured under the unemployment insurance law of such jurisdiction in respect of services performed by him within, or both within and without such jurisdiction if--

     ...

     (2) his services are not localized in any jurisdiction but some of his services are performed in such jurisdiction, and

     ...

         (ii) his base operations or the place from which his services are directed or controlled is not in any jurisdiction in which some of his services are performed, but his residence is in such jurisdiction.

     (emphasis added)


             Le mot " juridiction" auquel se réfère l'Article IV est ainsi défini à l'Article Premier (a)(iv) de l'Accord:

     ARTICLE PREMIER

(a) En cet accord, à moins que le contexte s'y refuse,

.....

     (iv) "juridiction" vise tout État ou bien le Canada.

     ARTICLE I

(a) In this agreement, unless the context otherwise requires,

...

     (iv) "jurisdiction" means any State or Canada.

[2]      Le payeur est une entreprise américaine dont le siège social et les bureaux sont situés dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Le requérant, résidant au Québec, fut engagé à titre de représentant des ventes en vertu d'un contrat de louage de service qui l'autorisait à couvrir l'Ontario, le Québec, les Maritimes ainsi que l'Upper North East américain. Le premier juge a constaté que l'appellant envoyait ses commandes au Utah où elles étaient exécutées.

[3]      L'Article IV de l'Accord vise à déterminer le lieu où sont rendus les services qu'un employé fournit à son patron. Il est certain que les services du requérant ont été rendu dans le territoire couvert par son contrat, dont le Québec, et non dans l'Utah, ce que d'ailleurs a constaté le premier juge.

[4]      En vertu de l'Article IV(a)(2)(ii) de l'Accord, bien que le lieu où les services du requérant étaient dirigés ou contrôlés ne se trouvaient pas localisés au Québec mais dans l'Utah, la résidence du requérant se trouvait dans la juridiction où une partie des services furent rendus, soit le Québec.

[5]      Il en résulte que l'ensemble des services rendus par le requérant au Canada et dans l'Upper North East américain était assurés par la Loi sur l'assurance-chômage en vigueur au Canada.

[6]      La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt sera annulée et l'affaire lui sera retournée pour qu'elle la décide en tenant pour acquis que l'emploi du requérant est assurable.

[7]      Le tout avec dépens contre l'intimé.

     Alice Desjardins

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-195-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          RÉAL POLICAR

     Requérant

                         ET

                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

                         ET

                         F-MATIC OF AMERICA

     Intervenante

LIEU DE L'AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:              le 22 février 1999

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU ET NOËL)

LUS À L'AUDIENCE PAR:          le juge Desjardins

EN DATE DU:                  22 février 1999

ONT COMPARU:          Me Georges P. Hébert      pour le requérant

                 Me Sophie-Lyne Lefebvre

                 Me Alain Gareau      pour l'intimé

                 Me Pierre Zeppettini      pour l'intervenant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                 DESCOTEAUX, HÉBERT & MARQUIS

                 Saint-laurent, Québec      pour le requérant

                 Morris Rosenberg                         

                 Sous-procureur général du Canada

                 Montréal (Québec)      pour l'intimé

                 Moghrabi & Moghrabi

                 Montréal (Québec)      pour l'intervenant


__________________

     1      C.R.C. 1978 ch. 1576 tel que modifié.

     2      Recueil des traités, 1942, No 4, échange de notes entre le Canada et les États-Unies d'Amérique comportant un acord concernant l'assurance-chômage, en vigueur le 12 avril 1942.

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