Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date 19991020

     Dossier A-37-98



CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE MCDONALD
         LE JUGE SEXTON


ENTRE:


     WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION

     et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     appelantes

     (demanderesses),


     -et-


     WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,

     intimée,

     (défenderesse)






Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 20 octobre 1999



Jugement prononcé oralement à l'audience à Toronto (Ontario) le mercredi 20 octobre 1999



MOTIFS DU JUGEMENT DE      MADAME LE JUGE DESJARDINS




     Date 19991020

     Dossier A-37-98


CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE MCDONALD
         LE JUGE SEXTON

ENTRE:

     WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION

     et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     -et-

     WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,

     intimée,

     (défenderesse)



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario),

     le mercredi 20 octobre 1999)


LE JUGE DESJARDINS


[1]      La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de Madame le juge Reed, dans lequel elle annule une ordonnance prescrivant à la défenderesse d'exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être déclarée coupable d'outrage au tribunal pour n'avoir pas respecté un engagement pris envers la Cour le 10 septembre 1997.

[2]      Le 10 septembre 1997, les parties ont conclu l'entente suivante, signée en leur nom par leurs avocats respectifs :

         [TRADUCTION]
         1.      Chaque partie s'engage envers la Cour à afficher dans son stand, au salon de l'ACTE qui doit avoir lieu à Toronto, un avis disant ceci :
                 "X n'est pas associée à Y"
             Dans cet avis, X désignera le propriétaire du stand où l'avis est affiché, et Y désignera l'autre personne concernée; l'affiche mesurera au moins deux pieds par un pied et sera placée bien en vue; les caractères du texte auront une dimension appropriée.
         2.      Les parties s'engagent à informer les membres du personnel travaillant dans leurs stands respectifs qu'ils doivent s'abstenir de dire quoi que ce soit qui puisse nuire à la réputation de l'autre partie.

[3]      Comme le juge des requêtes l'a constaté, aucun engagement n'a été pris envers la Cour. Les parties se sont contentées d'informer la Cour qu'une entente avait été conclue.

[4]      L'ancienne règle 355(1) des Règles de la Cour fédérale, qui s'appliquait alors, était ainsi libellé :

         355.(1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. [...]

[5]      Le juge Reed a formulé la conclusion suivante :

     Je ne vois pas comment une entente conclue entre les parties, qui a été signée pour leur compte par leurs avocats et qui n'a jamais été communiquée à la Cour, peut être définie comme étant un engagement pris envers la Cour. Il n'est pas possible non plus de considérer que cela gêne la bonne administration de la justice ou porte atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour.

[6]      Nous souscrivons à sa conclusion et n'avons rien à ajouté à celle-ci.

[7]      La Cour rejette donc l'appel avec dépens


                                 "Alice Desjardins"

                            

                                     J.C.A.





Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :      A-37-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     appelantes (demanderesses)

     et

     WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.

     intimée (défenderesse)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS

EN DATE DU      20 OCTOBRE 1999


ONT COMPARU :      Michael Charles

         pour les appelantes

     Neil R. Belmore, Peter W. Choe

         pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      BERESKIN & PARR

     C.P. 401, bureau 400

     40, rue King ouest

     Toronto (Ontario)

     M5H 3Y2

         pour les appelantes


     GOWLING, STRATHY & HENDERSON

     Bureau 4900

     Commerce Court West

     Toronto (Ontario)

     M5L 1J3

         pour l'intimée

     Date 19991020

     Dossier A-37-98


ENTRE:

WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION      et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     -et-

WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,

     intimée,

     (défenderesse)





MOTIFS DU JUGEMENT




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