Date 19991020
Dossier A-37-98
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE MCDONALD |
LE JUGE SEXTON |
ENTRE:
WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION
et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,
appelantes
(demanderesses),
-et-
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,
intimée,
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 20 octobre 1999
Jugement prononcé oralement à l'audience à Toronto (Ontario) le mercredi 20 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE DESJARDINS
Date 19991020
Dossier A-37-98
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE MCDONALD |
LE JUGE SEXTON |
ENTRE:
WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION
et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,
appelantes
(demanderesses),
-et-
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,
intimée,
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 20 octobre 1999)
LE JUGE DESJARDINS
[1] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de Madame le juge Reed, dans lequel elle annule une ordonnance prescrivant à la défenderesse d'exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être déclarée coupable d'outrage au tribunal pour n'avoir pas respecté un engagement pris envers la Cour le 10 septembre 1997.
[2] Le 10 septembre 1997, les parties ont conclu l'entente suivante, signée en leur nom par leurs avocats respectifs :
[TRADUCTION] |
1. Chaque partie s'engage envers la Cour à afficher dans son stand, au salon de l'ACTE qui doit avoir lieu à Toronto, un avis disant ceci : |
"X n'est pas associée à Y" |
Dans cet avis, X désignera le propriétaire du stand où l'avis est affiché, et Y désignera l'autre personne concernée; l'affiche mesurera au moins deux pieds par un pied et sera placée bien en vue; les caractères du texte auront une dimension appropriée. |
2. Les parties s'engagent à informer les membres du personnel travaillant dans leurs stands respectifs qu'ils doivent s'abstenir de dire quoi que ce soit qui puisse nuire à la réputation de l'autre partie. |
[3] Comme le juge des requêtes l'a constaté, aucun engagement n'a été pris envers la Cour. Les parties se sont contentées d'informer la Cour qu'une entente avait été conclue.
[4] L'ancienne règle 355(1) des Règles de la Cour fédérale, qui s'appliquait alors, était ainsi libellé :
355.(1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. [...] |
[5] Le juge Reed a formulé la conclusion suivante :
Je ne vois pas comment une entente conclue entre les parties, qui a été signée pour leur compte par leurs avocats et qui n'a jamais été communiquée à la Cour, peut être définie comme étant un engagement pris envers la Cour. Il n'est pas possible non plus de considérer que cela gêne la bonne administration de la justice ou porte atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. |
[6] Nous souscrivons à sa conclusion et n'avons rien à ajouté à celle-ci.
[7] La Cour rejette donc l'appel avec dépens
"Alice Desjardins"
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-37-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC., |
appelantes (demanderesses)
et
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP. |
intimée (défenderesse)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS
EN DATE DU 20 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU : Michael Charles |
pour les appelantes
Neil R. Belmore, Peter W. Choe
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BERESKIN & PARR
C.P. 401, bureau 400
40, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2
pour les appelantes
GOWLING, STRATHY & HENDERSON
Bureau 4900
Commerce Court West
Toronto (Ontario)
M5L 1J3
pour l'intimée
Date 19991020
Dossier A-37-98
ENTRE:
WILLIAMS INFORMTION SERVICES CORPORATION et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,
appelantes
(demanderesses),
-et-
WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,
intimée,
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT