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Date : 20051116

Dossier : A-657-04

Référence : 2005 CAF 387

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

SHAFIK DOSSA

appelant

et

LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

intimés

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 15 novembre 2005.

Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 16 novembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE LINDEN

                                                                                                            LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20051116

Dossier : A-657-04

Référence : 2005 CAF 387

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

SHAFIK DOSSA

appelant

et

LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire déposée par Shafik Dossa dans laquelle il demande que la Cour infirme la décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission) datée du 28 octobre 2004. La Commission a rejeté l'appel interjeté par M. Dossa d'une décision rendue par le tribunal de révision, confirmant le refus du ministre du Développement des ressources humaines (le Ministre) de lui accorder une prestation d'invalidité à long terme. Cette prestation lui a été refusée aux motifs qu'il n'avait pas démontré qu'en date du 31 décembre 1990, ou avant, il souffrait de troubles médicaux sévères et prolongés, au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).

[2]                Les points en litige invoqués par l'appelant portent sur l'équité de la marche à suivre de la Commission, sur son acceptation de certaines preuves et sur son rejet d'autres preuves et documents présentés par M. Dossa. Notamment, les erreurs sont énoncées comme suit :

a)                   la préférence des preuves du témoin expert du Ministre, le docteur Baribeau, sur celles du docteur Bhullar, qui est le médecin de famille de M. Dossa. Le docteur Baribeau n'a jamais rencontré ni examiné l'appelant ;

b)                   l'acceptation de preuves par ouï-dire du docteur Baribeau ;

c)                   le défaut de tenir compte de rapports médicaux favorables envers l'appelant préparés par les docteurs Bergen, Miller et Fanel, ainsi que les conclusions d'ordre médical de la Victoria Pain Clinic (clinique pour la douleur) ;

d)                   le défaut d'effectuer sa propre enquête et la décision de se fier plutôt à des experts qui ont utilisé des rapports préparés auparavant pour une demande d'indemnisation des accidentés du travail ;

e)                   le fait d'accorder une importance exagérée à la crédibilité personnelle de M. Dossa ;

f)                     le refus de permettre à M. Dossa de fournir une contre-preuve directe supplémentaire au sujet de son état physique actuel.

[3]                La norme de contrôle qui doit être appliquée par la Cour lors d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission est la décision correcte pour les points de droit. Pour les questions de fait, la norme de contrôle est la décision manifestement déraisonnable (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Anghiloni, [2003] A.C.F. no 473 (C.A.)). La norme de contrôle pour la conclusion d'invalidité de la Commission d'appel des pensions est la décision manifestement déraisonnable (voir Spears c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 854 au paragraphe 10 (C.A.) (QL) ; Inclima c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 378 au paragraphe 4 (C.A.) (QL)).

[4]                Selon mon analyse, il n'y a eu aucune erreur de droit ou de procédure justifiant l'intervention de la Cour. La Commission n'est pas tenue de mentionner tous les rapports, et personne ne s'y attend. De plus, elle est autorisée à donner préséance à certaines preuves sur d'autres, tant que la preuve n'a pas une force si probante que le défaut d'y référer impliquerait que la Commission ne s'acquitte pas de sa principale obligation d'engager une analyse valable de la preuve (voir Palumbo c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 557 aux paragraphes 4 et 5 (C.A.) (QL)). Il n'appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve et d'instruire un nouveau procès.

[5]                Pour la plainte au sujet d'un manque d'équité lors des procédures, il n'y a aucune indication précise permettant que croire que la preuve que l'appelant souhaitait soumettre aurait pu appuyer ses allégations. Son affidavit ne mentionne pas non plus de fait précis au sujet de la supposée « conférence à huis clos » tenue par la Commission des accidents de travail, ni de raison pour laquelle il était inapproprié pour la Commission de tenir une telle conférence. De plus, la Commission peut se fier à des preuves par ouï-dire tant que celles-ci ne sont pas utilisées de façon injuste.

[6]                M. Dossa devait prouver qu'au plus tard le 31 décembre 1990, il souffrait de troubles médicaux, qui l'empêchaient de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Commission a simplement conclu que les autres preuves et les rapports sur lesquels M. Dossa se fiait ne lui permettaient pas de s'acquitter du fardeau de la preuve. La Commission a aussi noté que l'appelant n'a pas essayé de trouver des emplois assortis de travaux légers et qu'il a omis de profiter des possibilités de recyclage. Pour ces motifs, la Commission n'était pas convaincue que M. Dossa était invalide, ce qui dans la « réalité » le rend incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice (voir Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 aux paragraphes 44 à 46 (QL)). En raison du dossier élaboré, je ne peux conclure que la décision est manifestement déraisonnable.

[7]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens.

« B. Malone »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

A. M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, juge »

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            A-657-04         

INTITULÉ :                                                                           SHAFIK DOSSA c.

                                                                                                LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES           

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   LE 15 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRITS :                                                            LE JUGE LINDEN

                                                                                                LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 16 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Norain Mohamed

POUR L'APPELANT

Allan Matte

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norain Mohamed

Calgary (Alberta)

POUR L'APPELANT

John H. Sim, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

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