Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date : 20000418


Dossiers : A-647-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 12 avril 2000


Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 18 avril 2000





MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE DÉCARY





Date : 20000418


Dossiers : A-647-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]      Il s"agit d"un appel à l"encontre d"une décision du juge Denault de la Section de première instance par laquelle il rejetait l"action de M. Banville en sa qualité de cessionnaire des droits de Les Entreprises A.B. Rimouski Inc. ("A.B. Rimouski") dans une action pour bris de contrat contre l"intimée.

[2]      Dans un premier jugement rendu le 11 octobre 1996, le juge Denault rejetait l"action personnelle de M. Banville ainsi que l"action intentée en sa qualité de cessionnaire des droits litigieux de A.B. Rimouski. Par jugement rendu le 26 juin 1998, notre Cour maintenait les conclusions du juge Denault quant au recours personnel de M. Banville, et accueillait l"appel de M. Banville en sa qualité de cessionnaire des droits de A.B. Rimouski. Ce faisant, elle a retourné le dossier au juge Denault pour qu"il se prononce sur le bien fondé du recours contractuel de A.B. Rimouski.

[3]      Le 9 octobre 1998, le juge Denault rejetait le recours de M. Banville en sa qualité de cessionnaire au motif que A.B. Rimouski avait omis de parfaire les travaux prévus au contrat qui le liait à l"intimée. Selon le juge Denault, l"intimée était justifiée dans ces circonstances de mettre fin au contrat et de s"adresser à la caution pour terminer les travaux. Il s"agit là de la décision qui est portée an appel devant nous.

[4]      Dans un premier temps, M. Banville reproche au juge Denault de ne pas avoir ré-ouvert l"enquête après que notre Cour lui ait retourné le dossier. Il lui reproche aussi de ne pas avoir traité à nouveau de son recours personnel. Ces reproches sont issus d"une mauvaise compréhension du jugement de la Cour d"appel. Il suffit de dire à cet égard que ce jugement n"a cassé que cette partie de la décision du juge Denault qui portait sur les droits de M. Banville en sa qualité de cessionnaire et que l"affaire fut retournée au premier juge avec instruction de ré-ouvrir le délibéré. En outre, le jugement de notre Cour autorisait le juge à ré-ouvrir l"enquête s"il jugeait à propos de le faire. Le juge Denault n"avait donc qu"à disposer de l"action de M. Banville en tant que demandeur-cessionnaire et ce, sans aucune obligation de ré-entendre les témoins.

[5]      Quant au reste, M. Banville dans une longue plaidoirie se dit en désaccord avec les conclusions de fait tirées par le juge de première instance. Il prétend essentiellement que le contrat qui liait A.B. Rimouski à la Couronne était déraisonnable, impossible d"exécution selon les plans et devis préparés par l"intimée et que, dans les circonstances, l"on ne peut reprocher à l"appelante de ne pas avoir exécuté les travaux prévus au contrat.

[6]      À cet égard, le juge de première instance s"est exprimé comme suit :

[7] ... après une étude minutieuse de la preuve, j"estime qu"en l"espèce, la défenderesse était justifiée de mettre la compagnie A.B. en défaut d"exécuter le contrat de démolition du Cap-Chat selon les plans et devis et d"aviser la compagnie de cautionnement de faire compléter les travaux.
[8] En effet, les plans et devis décrivaient adéquatement à la fois les limites de démolition du quai, établies à parti du plan original du quai et du plan du quai tel que construit, et les limites d"excavation tant pour l"enlèvement du quai lui-même que pour l"enlèvement des vestiges à proximité de celui-ci.
[9] La preuve a par ailleurs démontré 1) que la compagnie A.B. a sous-évalué lors de sa soumission la quantité de matériaux à excaver; 2) qu"elle n"avait pas l"équipement nécessaire - elle n"utilisait au début des travaux qu"une pelle John Deere 892 D-LC - pour creuser à la profondeur voulue; et 3) la compagnie n"a pas remédié aux déficiences identifiées au cours d"exécution du contrat, bien que dûment avisée de le faire.
[10] De plus, les rapports de plongée, les photos sous-marines, le vidéo tourné après que la compagnie A.B. eût quitté le chantier, de même que les nombreux vestiges que la firme Verreault Navigation, embauchée par la caution pour terminer le contrat, a retirés du fond marin, démontrent largement que la compagnie A.B. n"a pas exécuté tous les travaux prévus au contrat. Dans les circonstances, la défenderesse était justifiée de retenir le solde du contrat soit 218,122.25 $ et de s"adresser à la caution pour faire terminer les travaux.

[7]      M. Banville met en cause la compréhension que le juge de première instance a eu des faits ainsi que les conclusions qu"il en tire. Il est bien établi que les conclusions de fait tirées par le juge du procès ne peuvent être renversées en l"absence d"une erreur manifeste et dominante. Autant M. Banville a démontré qu"il avait une vision différente de la preuve présentée dans le cadre du procès, autant il n"a pas su démontrer que le premier juge a commis des erreurs manifestes dans son interprétation de la preuve.

[8]      L"appel devrait être rejeté. Dans les circonstances, je n"adjugerais aucuns frais.





"Marc Noël"

j.c.a.


"Je suis d"accord.

     Robert Décary j.c.a."

"Je suis d"accord.

     Gilles Létourneau j.c.a."

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.