Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-306-92

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 SEPTEMBRE 1997

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

Entre :

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     appelant,

     - et -

     IAN WADDELL, en sa qualité de député fédéral,

     intimé.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté.

                         A.J. Stone

     Juge

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     A-306-92

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

Entre :

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     appelant,

     - et -

     IAN WADDELL, en sa qualité de député fédéral,

     intimé.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 9 septembre 1997.

JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 9 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     A-306-92

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

Entre :

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     appelant,

     - et -

     IAN WADDELL, en sa qualité de député fédéral,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à Ottawa (Ontario), le mardi 9 septembre 1997)

LA COUR

         Il s'agit d'un appel concernant une ordonnance du juge Reed en date du 25 février 1992, rejetant sans motifs écrits la demande de redressement de l'appelant, notamment un bref de certiorari ou un redressement de même nature afin d'annuler la "décision" que l'intimé a prise en sa qualité de député fédéral le 13 décembre 1991. Cette "décision" était de "ne pas se mêler des questions juridiques personnelles, qu'elles soient de nature civile ou criminelle" et suggérait à l'appelant de retenir les services d'un conseiller juridique s'il décidait de poursuivre l'affaire en vertu de l'article 690 du Code criminel .

         Après le rejet de l'appel à l'audience, les parties ont demandé que de brefs motifs soient déposés.

         Au tout début de l'audience, la Cour a invité les parties à fournir des observations quant à la question de savoir si la Section de première instance avait compétence pour accorder le redressement demandé au regard des dispositions des alinéas 18(1)a) et b), de la définition de l'expression "office fédéral" au paragraphe 2(1) et des dispositions du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Cour fédérale (la Loi). Ces dispositions sont rédigées dans les termes suivants :

     18.(1)      Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :         
         a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;         
         b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.         
     [...]         
     2.(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi.         
     [...]         
     "office fédéral" Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 .         
     [...]         
         (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition d'"office fédéral" le Sénat et la Chambre des communes ou tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre.         

         L'appelant a refusé de formuler ses observations sur la question et a demandé un ajournement pour deux raisons. La première était qu'en raison de la manière dont il a été transféré de son lieu de détention à la salle d'audience à Ottawa pour les fins de l'appel, il n'avait pas pris avec lui les pièces et notes relatives à son dossier. Des copies de son mémoire des faits et du droit étaient disponibles dans la salle d'audience. Deuxièmement, il voulait que la Cour lui accorde du temps pour déposer et signifier un avis d'une question constitutionnelle aux termes de l'article 57 de la Loi. La Cour a fait observer que, comme son mémoire des faits et du droit avait été déposé le 11 mars 1993, il avait eu amplement le temps de déposer cet avis conformément à l'article 57. L'ajournement a donc été refusé.

         Sur la directive de la Cour, l'avocat de l'intimé a remis à l'appelant une copie de son mémoire des faits et du droit. Il a alors eu la possibilité d'examiner son mémoire et de prendre connaissance des dispositions de la Loi mentionnées ci-dessus avant de répondre à l'invitation de la Cour. L'audience a été suspendue. Malgré cette possibilité, l'appelant a refusé de présenter ses observations ou de répondre à la prétention de l'intimé selon laquelle la Section de première instance n'avait pas compétence en vertu des alinéas 18(1)a) ou b) pour accorder le redressement réclamé.

         Il est manifeste que la position de l'intimé est bien fondée. Pour que la Section de première instance ait compétence en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou b), il faut qu'il soit démontré que l'intimé était un "office fédéral" selon la définition de l'article 2 de la Loi. Nous sommes convaincus que l'intimé, en sa qualité de député, ne peut être considéré comme un office fédéral.

         Par conséquent, l'appel formé contre l'ordonnance du 25 février 1992 a été rejeté.

                         "A.J. STONE"

     Juge

                         "B.L. STRAYER"

     Juge

                         "ROBERT DÉCARY"

     Juge

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

NE du greffe : A-306-92

Entre :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

- et -

IAN WADDELL, en sa qualité de député fédéral

MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                      A-306-92

APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA RENDU LE 25 FÉVRIER 1992 DANS LE DOSSIER T-7-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Emile Marguerita Marcus Mennes c.

                             Ian Waddell

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 9 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (les juges Stone, Strayer et Décary)

ONT COMPARU :

E.M.M. Mennes                      en son propre nom

A.J.F. Lenz                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

E.M.M. Mennes                      en son propre nom

Perley-Robertson Panet Hill & McDougall

Ottawa (Ontario)                      pour l'intimé

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