Date : 20041115
Dossier : A-35-04
Référence : 2004 CAF 384
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
TONY KISSOON
appelant
et
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario) le 15 novembre 2004
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario) le 15 novembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
Date : 20041115
Dossier : A-35-04
Référence : 2004 CAF 384
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
TONY KISSOON
appelant
et
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 15 novembre 2004)
[1] La Cour statue sur l'appel d'une décision (Kissoon c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] A.C.F. no 69) par laquelle la juge Snider a confirmé une décision prise par le ministre du Développement des ressources humaines en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de pension du Canada, L.R.C. 1985 ch. C-8.
[2] Le ministre avait conclu que l'appelant n'avait pas été privé d'une prestation à laquelle il aurait eu droit au titre du RPC du fait d'un avis erroné ou d'une erreur administrative. En conséquence, l'appelant ne pouvait recevoir des prestations d'enfants de cotisant invalide pour ses jumelles à compter de leur date de naissance jusqu'à décembre 2000.
[3] L'appelant affirme qu'une erreur administrative a effectivement été commise. Il explique qu'il a adressé une demande au Ministère en 1991, à la même époque que celle où il a écrit au Ministère pour obtenir ses propres prestations.
[4] Voici ce que la juge de première instance a conclu, au paragraphe 11 de ses motifs :
Un examen de la preuve dont était saisi le ministre et dont je suis saisie montre l'existence d'un certain nombre de contradictions en ce qui touche la date à laquelle M. Kissoon prétend avoir soumis une demande pour le compte de ses filles. Il ressort clairement de la preuve que le ministre a examiné à fond le dossier de M. Kissoon et qu'il a conclu que la preuve était insuffisante pour étayer sa demande. En l'absence d'une preuve satisfaisante établissant qu'une erreur administrative a été commise, il était raisonnable pour le ministre de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de manière favorable à M. Kissoon. En conséquence, je suis convaincue que la décision du ministre n'a pas été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle est étayée par la preuve et que le ministre a tenu compte des facteurs pertinents. Il n'y a aucune erreur susceptible de contrôle.
[5] Au vu du dossier, il nous est impossible de dire que la juge de première instance a commis une erreur dominante ou manifeste en tirant ces conclusions.
[6] Le présent appel sera donc rejeté.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-35-04
INTITULÉ : TONY KISSOON
appelant
et
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, ROTHSTEIN et PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LA JUGE DESJARDINS
COMPARUTIONS :
Tony Kissoon L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
Shawna Noseworthy POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tony Kissoon L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
Meaford (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)