Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     A-466-96



CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY



ENTRE :


     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (intimée),

     et

     JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et

     JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,

     intimées

     (requérantes),

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimé

     (intimé).





         Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 19 février 1997.

         Jugement rendu à l'audience le 19 février 1997.



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE HUGESSEN

     A-466-96


CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY



ENTRE :


     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (intimée),

     et

     JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et

     JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,

     intimées

     (requérantes),

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimé

     (intimé).




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi 19 février 1997)



LE JUGE HUGESSEN

     Nous ne sommes pas convaincus que la juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, l'extinction de la licence obligatoire d'Apotex le 14 février 1993 avait eu pour effet d'éliminer tout droit que l'appelante Nu-Pharm pouvait avoir obtenu de traiter et de vendre le médicament breveté qu'elle avait acquis en vrac aux termes de l'entente qu'elle avait conclue avec Apotex. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une vente commerciale normale à une tierce partie innocente, par exemple, à un pharmacien. Effectivement, à notre avis, l'entente intervenue entre la requérante et Apotex ne saurait être considérée comme une vente. Il s'agit plutôt, essentiellement, d'un contrat de mandat aux termes duquel Nu-Pharm, qui n'avait aucune licence, a fait appel à Apotex, qui détenait une licence, d'une durée très restreinte, il est vrai, pour acheter, importer et fabriquer le médicament breveté pour son compte.

     Les circonstances ressemblent sur certains points à celles dont la Cour a été saisie dans l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.1. Dans les deux cas, le litige porte sur le contenu réel et les conséquences juridiques d'une entente que deux fabricants de médicaments génériques, dont l'un est titulaire d'une licence obligatoire, ont conclue dans le but avoué de prévenir les conséquences de l'adoption imminente de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets2. Dans l'arrêt Lilly, l'entente avait été consignée par écrit, alors que, dans la présente affaire, il faut déterminer la nature du contrat sur la foi des agissements des parties. Nous soulignons plus précisément que, dès le départ, il était prévu qu'Apotex préparerait sous forme de comprimés le médicament obtenu en vrac, et ce, en qualité de mandataire de Nu-Pharm. Nous n'avons aucune raison de penser que les autres actions prises par Apotex en application de la même entente ne l'auraient pas été au même titre.

     En conséquence, étant donné que, dans la présente affaire, le médicament n'avait pas été délivré à Nu-Pharm ni n'avait été préparé sous forme de comprimés à la date à laquelle la licence obligatoire d'Apotex a été éteinte par l'effet de la loi, Nu-Pharm ne peut plus prétendre que son mandataire serait en mesure de lui fournir un produit qui ne constitue pas une contrefaçon.

     L'appel sera rejeté avec dépens.


                             James K. Hugessen

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme             

                             Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     A-466-96


ENTRE :


     NU-PHARM INC.,

     appelante

     (intimée),

     et

     JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et

     JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,

     intimées

     (requérantes),

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimé

     (intimé).






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              A-466-95


APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (DOSSIER No T-1351-93) EN DATE DU 30 MAI 1996



INTITULÉ DE LA CAUSE :          Nu-Pharm Inc. c.

                     Janssen Pharmaceutica, Inc. et al



LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)



DATE DE L'AUDIENCE :          le 19 février 1997



MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :              (les juges Hugessen, Desjardins et Décary)


RENDUS À L'AUDIENCE PAR :      le juge Hugessen





ONT COMPARU :


Me Harry B. Radomski      pour l'appelante

Me Andrew Brodkin


Me Anthony G. Creber          pour les intimées

Me Patrick Smith              (Janssen)


Aucune comparution          pour l'intimé

                     (ministre)



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Goodman, Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)              pour l'appelante

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)              pour les intimées

                     (Janssen)

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)              pour l'intimé

                     (ministre)


__________________

     1      (1996), 66 C.P.R. (3d) 329. Le 6 février 1997, la Cour suprême du Canada a fait droit à la demande d'autorisation d'interjeter appel.

     2      L.C. 1993, ch. 2.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.