Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040324

Dossier : A-521-02

Référence : 2004 CAF 123

ENTRE :

              TERRY BALISKY, MARCIA BALISKY, BEV COLLIN HOLDINGS LTD.,

                  BYRON BUE, RAYMOND BUE, PETER EGGERS, LEVKE EGGERS,

               BRYAN ELLINGSON, CHARLES EVASKEVICH, NORA EVASKEVICH,

              BRIAN FAST, TERESA FAST, DOUG GABERT, RAYMOND GILKYSON,

    VICKI GILKYSON, JAMES GLASMAN, ELAINE GLASMAN, STIRLING HANSON,

    LAURA HANSON, ROGER JONES, FERN JONES, DON LILAND, LINDA LILAND,

                  MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI, DONALD MEADOR,

           MONA MIDDLETON, GLENDA HAUGHIAN, BRIAN MOE, JANICE MOE,

                   RANDY MOE, KRIS MOE, FRANKLIN MOLLER, LLOYD OLLEY,

         KATHERINE OLLEY, DON PEDERSEN, KANE PIPER, ROBERT RICHARDS,

                      ADA RICHARDS, CORNIE SCHMIDT, PRISCILLA SCHMIDT,

                    ALBERT SLATER, KEN SLATER, DALE SMITH, GWEN SMITH,

                  GORDON STRATE, FRANK THEDERAHN, IRMA THEDERAHN et

                                                                    ED WELSH

                                                                                                                                            appelants

                                                                             et

L'HONORABLE RALPH GOODALE,

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES et

ALLIANCE PIPELINE LTD.

                                                                                                                                                intimés


                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Une copie des présents motifs est déposée au dossier de la Cour portant le numéro T-54-01, lesquels s'appliquent en conséquence. L'intimée, Alliance Pipeline Ltd. (Alliance) a obtenu l'approbation de l'Office national de l'énergie pour la construction et l'exploitation de la portion canadienne d'un pipeline de gaz naturel s'étendant de la Colombie-Britannique jusqu'en Illinois. L'intimé, le ministre des Ressources naturelles (le ministre), a refusé la demande des appelants concernant l'examen par des comités d'arbitrage constitués en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie de la question de l'indemnité payable pour les dommages allégués touchant ce qu'il est convenu d'appeler la « zone contrôlée » , laquelle est adjacente au tracé du pipeline. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire à l'égard de ce refus. La Cour a accueilli l'appel interjeté à l'égard de la décision rendue par la Cour fédérale, avec dépens tant en première instance qu'en appel, annulé la décision du ministre et ordonné que des comités d'arbitrage soient convoqués pour qu'ils examinent la question de l'indemnité afférente à la zone contrôlée. Les appelants ont déposé deux mémoires de frais (au montant de 7 823,57 $ chacun) entièrement identiques, l'un étant destiné à Alliance et l'autre au ministre. Chacun intégrait les dépens relatifs à chaque cour dans un même ensemble, une pratique qui ne devrait pas être encouragée car il s'agit de cours distinctes, mais les intimés ne s'y sont pas opposés. J'ai établi un échéancier pour le règlement de la taxation des dépens par écrit.


Position des intimés

[2]                Le ministre n'a pas déposé de documents en réponse. Alliance s'est opposée de façon générale aux articles d'honoraires d'avocat réclamés aux valeurs maximales des éventails possibles en raison de leur incompatibilité avec le degré de complexité des questions en litige et la préparation requise. Alliance a noté l'absence de référence à la jurisprudence dans le mémoire des faits et du droit des appelants déposé auprès de chacune des cours et elle a en outre fait valoir en invoquant les alinéas 400(3)c) (importance et complexité des questions en litige) et 400(3)g) (charge de travail) que les articles 1 (préparation des actes introductifs d'instance à la Cour fédérale), 13a) (préparation de l'audience de contrôle judiciaire), 14a) (présence à l'audience de contrôle judiciaire), 19 (mémoire des faits et du droit à la Cour d'appel fédérale) et 22a) (présence à l'audition de l'appel) devraient être réduits à des valeurs intermédiaires.

[3]                Alliance a allégué que les appelants réclament indûment des honoraires et des débours afférents à trois demandes interlocutoires présentées à la Cour fédérale ayant donné lieu à des ordonnances rejetant, sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés, leur requête pour audition immédiate du contrôle judiciaire et accueillant chacune des requêtes des intimés visant à faire radier l'avis de demande de contrôle judiciaire, sans frais, mais avec autorisation pour les appelants de le modifier suivant les modalités prescrites. En outre, ces mesures interlocutoires étaient associées à l'intransigeance des appelants concernant des irrégularités en début d'instance sur lesquelles on avait attiré leur attention et, par conséquent, ils ne devraient pas se voir accorder les dépens.


[4]                Alliance a soutenu que, en présentant un mémoire de frais distinct à l'endroit de chaque intimé, les appelants cherchaient en réalité à récupérer le double des dépens, à savoir le recouvrement complet d'un ensemble d'honoraires d'avocat relatifs à chaque intimé plus la moitié des débours réclamés sans affidavit à l'appui et attribués à chaque intimé respectivement. Alliance a fait valoir que, si les dépens étaient accordés aux appelants, ceux-ci devraient être répartis de manière égale entre les intimés. Alliance a soutenu que les appelants, de par leur conduite, étaient singulièrement responsables des dépens à taxer et que, par conséquent, c'est elle qui devrait se voir accorder les dépens au titre du paragraphe 408(3) des Règles.

Position des appelants


[5]                Les appelants ont fait valoir que la présentation d'un mémoire de frais distinct à l'égard de chaque intimé ne vise pas le recouvrement du double des dépens parce que chacun des intimés a activement fait opposition aux appelants à toutes les étapes de la procédure, ce qui exigeait en retour une réponse aux arguments soulevés par chacun d'eux. Les débours ont été répartis également entre les intimés. Les appelants ont soutenu que les irrégularités soulevées au stade interlocutoire de l'instance devant la Cour fédérale étaient simplement techniques. L'adjudication par la Cour d'appel fédérale des dépens de première instance inclut ceux relatifs aux requêtes interlocutoires. Les appelants ont allégué que la position d'Alliance concernant la complexité et la charge de travail est affaiblie par de récentes affirmations, faites dans sa demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, suivant lesquelles cette question revêtait de l'importance pour toutes les juridictions à l'échelle nationale, la décision de la Cour d'appel fédérale constituait un changement radical dans la manière d'appliquer la Loi sur l'Office national de l'énergie et la question n'avait pas été auparavant examinée par une cour supérieure canadienne.

Taxation


[6]                Je n'ai pas résumé ni commenté les renseignements contenus dans les observations des parties concernant les procédures interlocutoires en cause. Il suffit de noter seulement qu'Alliance s'est à bon droit opposée aux réclamations visant les dépens relatifs aux ordonnances en question. Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l'adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l'article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d'un officier taxateur, l'absence d'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l'article 405 des Règles. Dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), j'ai conclu que le pouvoir discrétionnaire de la Cour au titre du paragraphe 400(1) s'exerce, en ce qui a trait aux dépens interlocutoires, indépendamment du résultat du jugement, sauf s'il est précisé expressément que les dépens suivent l'issue de la cause. Cela signifie que je dois rejeter la position des appelants selon laquelle le jugement de la Cour d'appel fédérale mettait en état leur droit aux dépens pour les procédures interlocutoires à la Cour fédérale dont les ordonnances correspondantes refusaient expressément l'adjudication des dépens. Par conséquent, je refuse les articles 5 (préparation d'une réponse à la requête), 13 (préparation de l'audience de la requête), 14 (présence à l'audition de la requête) et 24 (déplacement pour assister à l'audition de la requête). L'absence d'éléments de preuve à l'appui des mémoires de frais rend difficile, sinon impossible, à confirmer la question de savoir si le montant réclamé de 364 $ plus la TPS (50 p. 100 pour chacun des intimés) pour le déplacement de l'avocat des appelants de Grande Prairie à Edmonton se rapporte seulement à une audience ou constitue un total pour toutes les audiences tenues à Edmonton qui comprendraient l'audience interlocutoire à la Cour fédérale mentionnée précédemment pour laquelle il n'existe aucun droit aux dépens, l'audience de contrôle judiciaire par la Cour fédérale pour laquelle il existe bien un droit aux dépens et l'audience d'appel par la Cour pour laquelle il existe bien également un droit aux dépens. Mon avis, que j'ai souvent exprimé compte tenu de l'approche que j'ai adoptée dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, page 5287, (O.T.) et de l'opinion de lord Russell dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, page 608, suivant laquelle la taxation des dépens donne lieu à [traduction] « une justice rugueuse, en ce sens qu'elle n'est pas exempte d'une approximation assez marquée » , est qu'il est possible d'exercer le pouvoir discrétionnaire accordé afin d'arriver à un résultat raisonnable qui soit équitable pour les deux parties. J'accorde un montant de 240 $ plus TPS pour le déplacement (50 p. 100 pour chacun des intimés). Le montant de 100 $ afférent au logement lors de l'audience interlocutoire dans le dossier T-54-01 n'est pas accordé. De plus, je retranche un montant additionnel de 60 $ plus TPS (50 p. 100 pour chacun des intimés) pour d'autres débours divers afférents à l'audience interlocutoire.


[7]                Les appelants ont réclamé un montant au titre de l'article 3 (modification de l'avis de demande de contrôle judiciaire par suite des procédures interlocutoires mentionnées précédemment). Le raisonnement que j'ai suivi antérieurement pour refuser les dépens afférents aux procédures interlocutoires à la Cour fédérale ne s'applique pas ici, mais je refuserai l'article 3 eu égard aux circonstances parce qu'il vise la modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d'un document modifié [non souligné dans l'original]. À la Cour fédérale, la modification des documents n'était pas attribuable à un document modifié par l'un des intimés, mais plutôt à une série de requêtes. Je refuse la réclamation au titre de l'article 24 dans chacun des mémoires pour le déplacement de l'avocat pour assister aux audiences de l'appel et du contrôle judiciaire là où elles étaient tenues. Conformément aux conclusions dont j'ai fait état précédemment concernant ma compétence, j'ai toujours estimé que je n'ai bel et bien pas compétence pour évaluer une réclamation au titre de l'article 24 si, comme en l'espèce, la Cour n'a pas exercé préalablement le pouvoir discrétionnaire qui m'autorise à le faire. Cette restriction ne s'applique pas aux frais de déplacement connexes, pour lesquels je garde compétence en vertu de l'article 405 des Règles : l'indemnité de 240 $ accordée précédemment reflète cette conclusion.



[8]                La discussion de l'auteur Mark M. Orkin dans son ouvrage intitulé The Law of Costs, 2e édition, (Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2003), aux paragraphes 209.1 à 209.5 inclusivement, pages 2-77 à 2-82.6, porte sur plusieurs questions concernant la répartition des dépens entre de nombreuses parties. L'auteur propose que les officiers taxateurs ne devraient pas avoir à répartir les dépens, bien que la Cour soit libre de le faire. En toute déférence, je pense que les officiers taxateurs peuvent à bon droit examiner certaines questions touchant la répartition en fonction de diverses circonstances du litige, à savoir notamment entre des causes d'action (voir Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., [2003] A.C.F. no 1586 (O.T.) et Bande indienne du Lac La Ronge c. Redsky, [2004] A.C.F. no 297 (O.T.)). Comme les appelants ont choisi de présenter les débours suivant une répartition égale entre les deux intimés, la pertinence et la suffisance de la preuve sont les seules questions qui se posent à l'égard des débours. L'autre question soulevée quant aux articles portant sur les honoraires d'avocat est que la valeur maximale, soit 7 unités, est réclamée au titre du premier article et qu'il en va ainsi jusqu'à l'article 25 (services rendus après le jugement) dans chacun des mémoires de frais destiné aux intimés. Le jugement de la Cour n'a pas expressément autorisé cette approche. L'article 409 des Règles me permet de tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3). Bien qu'il soit possible d'alléguer de manière plutôt ténue que l'alinéa 400(3)d) des Règles (partage de la responsabilité) s'applique, aucun des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) ne convient réellement aux circonstances, mis à part peut-être l'alinéa 400(3)o) (toute autre question jugée pertinente). L'article 405 qui me confère compétence n'est pas restrictif. Je conclus que j'ai compétence pour accorder ou refuser les multiples dépens que réclament les appelants dans leurs mémoires destinés à Alliance et au ministre respectivement. En tirant cette conclusion, je tenais compte de l'article 3 des Règles et de l'opinion que j'ai exprimée dans Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, à savoir que la « meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif » . L'exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d'un processus motivé destiné à obtenir un résultat équitable pour les deux parties sur le plan de la taxation.

[9]                L'alinéa 303(1)a) exige que, pour une demande de contrôle judiciaire, le demandeur désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée. Cette disposition a permis à Alliance de soulever expressément une question qui a donné lieu à une ordonnance de la Cour fédérale la désignant à titre de défenderesse. Les intérêts des participants au litige étaient fondamentalement différents : les appelants pour avoir accès à un véhicule en vue de dommages-intérêts ou d'autres indemnités possibles en raison de la construction d'un pipeline à proximité de leur propriété; Alliance, en tant qu'entreprise chargée de la construction et de l'exploitation du pipeline, pour réduire au minimum le risque de responsabilité à l'égard de dommages-intérêts et d'autres indemnités; et le ministre pour maintenir l'application courante du régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie en vue du contrôle et du règlement, dans l'intérêt public, des problèmes découlant de la construction et de l'exploitation du pipeline. Nombre de documents versés au dossier apportent confirmation à cet égard, notamment les paragraphes 7 et 8 du mémoire des faits et du droit d'Alliance (déposé le 15 octobre 2001 à la Cour fédérale) qui font allusion à l'autorité du ministre au titre du paragraphe 91(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour exiger des observations écrites des appelants et d'Alliance sur des questions d'indemnité et d'arbitrage en rapport avec la zone contrôlée et à la correspondance résultante provenant des appelants et d'Alliance respectivement qui ont adopté des positions diamétralement opposées en pressant le ministre de rendre une décision dans l'intérêt fondamental de chacun.


[10]            Le présent recours ne visait pas à imputer la responsabilité ni à déterminer les dommages. À la Cour fédérale, le ministre et Alliance ont déposé chacun un mémoire des faits et du droit dans lequel chacun a présenté une seule et même question en litige, soit celle de savoir si le ministre avait fait erreur en décidant que les comités d'arbitrage nommés n'examineraient pas la question de l'indemnité afférente à la zone contrôlée. Leurs exposés des faits étaient cohérents. Le ministre s'est appuyé sur les observations d'Alliance et il a ajouté de brèves observations sur l'interprétation des articles 84, 88 et 90 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. Le mémoire des faits et du droit des appelants, à la Cour fédérale, ne définissait pas expressément de question en litige, mais il proposait en réalité que la question soulevée dans la demande de contrôle judiciaire était de savoir si la décision du ministre constituait une erreur. À la Cour d'appel fédérale, les mémoires des faits et du droit respectifs des appelants, du ministre et d'Alliance faisaient valoir que la seule question en litige était de savoir si le ministre avait fait erreur en décidant que les comités d'arbitrage nommés n'examineraient pas la question de l'indemnité afférente à la zone contrôlée. Le ministre a adopté l'exposé des faits d'Alliance. Bien que l'argumentation d'Alliance fût un peu plus détaillée que celle du ministre, les deux étaient essentiellement comparables, c'est-à-dire qu'elles faisaient valoir que le ministre avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire dans les circonstances.


[11]            À mon avis, et malgré les différences fondamentales à l'égard des intérêts respectifs du ministre et d'Alliance, les raisons justifiant la participation d'Alliance au présent litige étaient que les arguments qu'elle avançait et le résultat recherché rejoignaient l'intérêt du ministre, ce qui signifie en fait que, exception faite des procédures interlocutoires à la Cour fédérale dont les questions de droit aux dépens doivent être considérées séparément tel qu'il a été souligné précédemment, les appelants soulevaient une seule question d'ordre juridique, sans égard au nombre d'intimés.


[12]            Normalement, je conclurais eu égard aux circonstances que les appelants n'ont pas établi que des mémoires de frais distincts à l'endroit du ministre et d'Alliance étaient nécessaires. Toutefois, compte tenu des motifs ci-dessous, je comprends les raisons qui les ont amenés à présenter des mémoires de frais distincts. Le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales définit la compétence en matière de contrôle judiciaire des décisions d'un office fédéral. Alliance ne correspond pas à la définition du terme « office fédéral » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et ce n'était pas une décision d'Alliance qui devait faire l'objet du contrôle judiciaire. Dans l'ouvrage The Law of Costs, précité, l'auteur discute, au paragraphe 209.4, de la pratique visant à décourager, en empêchant la présentation de mémoires de frais multiples, le recours à des avocats différents dans la représentation du même intérêt. À la page 2-82.4, au même paragraphe, l'auteur fait référence à l'arrêt Rogers c. Davis, [1932] R.C.S. 546 et mentionne qu'une [traduction] « opinion contraire a toutefois été exprimée, dérivant en partie d'une opinion incidente de la Cour suprême du Canada qui a affirmé ce qui suit : "je ne connais aucune loi ni règle [¼] qui oblige des personnes [¼] à être représentées par le même avocat parce que leur intérêt, en ce qui concerne leur opposition à la réclamation de la partie demanderesse, peut être le même" » . Cela donne alors à penser que, même si un défendeur n'est pas obligé d'engager l'avocat d'une autre partie, à la place de son propre avocat, il n'aura pas droit à un mémoire de frais distinct si son intérêt est identique à celui d'un codéfendeur. L'alinéa 5d) de la Loi sur le ministère de la Justice, prévoit que le procureur général du Canada « est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur les matières de compétence fédérale » . Le pouvoir conféré par cette disposition législative ne peut être étendu, dans les circonstances de l'espèce, pour permettre la représentation de l'intérêt d'Alliance. Je pense que le ministre et Alliance devraient être tenus d'acquitter les dépens dans les circonstances, sur le fondement toutefois d'un seul mémoire de frais à répartir également entre eux. Par conséquent, comme dans la décision Milliken, précitée, j'arriverai à une décision pour, par exemple, l'indemnité appropriée au titre du premier article et j'imputerai la moitié de cette indemnité à chacun des intimés.


[13]            J'ai conclu dans Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. 1376 (O.T.), au paragraphe 7, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités dans les colonnes du Tarif pour chaque service rendu parce que chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et qu'il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette. Comme les appelants, je suis d'avis que ce litige présentait des conséquences de portée générale, à savoir à l'égard de tous les propriétaires fonciers et non seulement des appelants. Par ailleurs, je pense également que les questions soulevées n'étaient pas particulièrement complexes. À la Cour fédérale, j'accepte les articles 1, 13a) et 14a) que je fixe à 5, 4 et 3 unités respectivement, au lieu des valeurs maximales réclamées de 7, 5 et 3 unités respectivement, les sommes correspondantes étant toutes assujetties à la répartition précisée précédemment. À la Cour d'appel fédérale, j'accepte les articles 17 (préparation de l'avis d'appel), 18 (préparation du dossier d'appel), 19, 20 (demande d'audience), 22a) et 25 que je fixe à 1, 1, 5, 1, 3 et 1 unités respectivement, au lieu des valeurs maximales réclamées de 1, 1, 7, 1, 3 et 1 unités respectivement, les sommes correspondantes étant toutes assujetties à la répartition précisée précédemment. Malgré l'insuffisance de la preuve, j'évalue les débours conformément aux décisions Carlile et Re Eastwood (deceased) et je les accepte tels que présentés, à l'exclusion des photocopies, pour lesquelles j'accorde 370 $ (50 p. 100 pour chacun des intimés), au lieu de 431,40 $, et des rajustements faits précédemment.

[14]            Même si l'approche des appelants a compliqué quelque peu la taxation des dépens, elle était attribuable, je crois, au fait qu'ils étaient convaincus d'avoir droit aux dépens et n'avait pas pour but de contrarier Alliance. Je refuse d'accorder à Alliance les dépens au titre du paragraphe 408(3). Le mémoire de frais des appelants qui se chiffrait à 7 823,57 $ pour chacun des intimés est taxé et accepté à 1 812,28 $ pour chacun des intimés.

                                                                                                                           « Charles E. Stinson »             

                                                                                                                                    Officier taxateur                  

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 mars 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-521-02

INTITULÉ :                                                                TERRY BALISKY et al.

c.

L'HONORABLE RALPH GOODALE,

MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES et ALLIANCE PIPELINE LTD.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 24 MARS 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Carter, Lock & Horrigan                                               POUR LES APPELANTS

Grande Prairie (Alberta)

Morris Rosenberg                                                         POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                                MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

Fraser Milner Casgrain LLP                                          POUR L'INTIMÉE

Calgary (Alberta)                                                          ALLIANCE PIPELINE LTD.


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