Date: 19990618
Dossier: A-526-97
OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 18 juin 1999.
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
« B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date: 19990618
Dossier: A-526-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 18 mai 1999.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 18 juin 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROBERTSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
Date : 19990618
Dossier : A-526-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROBERTSON
[1] Cet appel découle de l'omission par le juge de la Cour de l'impôt d'adjuger les dépens contre l'intimée à l'égard de deux appels en matière d'impôt sur le revenu se rapportant aux années d'imposition 1991 et 1992 de l'intimée respectivement. Il s'agit de savoir si le juge de première instance a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en omettant d'adjuger les dépens contre l'intimée. L'appelante soutient que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en n'accordant pas suffisamment d'importance à l'offre de règlement que Sa Majesté avait faite par écrit et que les dépens devraient lui être adjugés après la date de cette offre, pour un montant correspondant au double de celui qui est prévu au tarif, plus les honoraires de deux avocats principaux pour la conduite de l'audience.
[2] À mon avis, l'appel doit être rejeté. Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur commise par le juge de la Cour de l'impôt dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le fait que l'offre de règlement a été télécopiée à l'avocat de l'intimée à son hôtel la veille de l'instruction a de toute évidence influencé le juge de la Cour de l'impôt. Ceci dit, je ferais remarquer que l'appelante a également interjeté un appel incident contre les décisions rendues par la Cour de l'impôt à l'égard des années d'imposition 1991 (A-426-97) et 1992 (A-427-97). Sur consentement, l'appel A-426-97 est rejeté sans dépens. Étant donné que l'appelante a entièrement eu gain de cause dans l'appel incident interjeté dans le dossier A-427-97, les dépens lui sont adjugés tant devant la Cour de l'impôt que devant cette cour.
[3] Je rejetterais cet appel sans dépens.
« J.T. Robertson »
J.C.A.
« Je souscris à cet avis.
B L. Strayer, J.C.A. »
« Je souscris à cet avis.
Robert Décary, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-526-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Sa Majesté la Reine c. Global Communications Limited
LIEU DE L'AUDIENCE :VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATES DE L'AUDIENCE : les 18 et 19 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Robertson en date du 18 juin 1999, auxquels souscrivent le juge Strayer et le juge Décary
ONT COMPARU :
Donald G. GibsonPOUR L'APPELANTE
Wendy Burnham
Warren J.A., Mitchell, c.r.POUR L'INTIMÉE
Lorne Green
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris RosenbergPOUR L'APPELANTE
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)
THORSTEINSSONSPOUR L'INTIMÉE
Vancouver (Colombie-Britannique)