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Date : 20020506

Dossier : A-106-01

Référence neutre : 2002 CAF 175

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       LILIANE JEAN

défenderesse

Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 mai 2002.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 6 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :         LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20020506

Dossier : A-106-01

Référence neutre : 2002 CAF 175

CORAM :             LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       LILIANE JEAN

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

          le 6 mai 2002.)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                 Dans un court jugement rendu oralement à l'audience, le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a annulé la conclusion du ministre du Revenu national selon laquelle M. Léopold Primard occupait auprès de la défenderesse un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi).


[2]                 L'essence de la décision se retrouve dans le passage suivant :

Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les témoignages, les aveux et la preuve documentaire, je suis convaincu que l'appelante a réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'un véritable contrat de louage de services n'existait pas pendant la période en litige, entre elle-même et monsieur Primard.

[3]                 Dans les arrêts Aubé c. P.G. Canada, A-761-97, 26 mai 1998; Dion c. Ministre du Revenu national, A-624-97, 29 avril 1998; Gagnon c. Ministre du Revenu national, A-625-97, 29 avril 1998; Potvin-Gagnon c. Ministre du Revenu national, A-626-97, 29 avril 1998, notre Cour a annulé les décisions de juges suppléants de la Cour canadienne de l'impôt pour défaut de motiver adéquatement celles-ci. De fait, ces jugements se contentaient de référer simplement à une formule type analogue à celle utilisée dans la présente affaire et qui ne permet pas de connaître les motifs qui sous-tendent la décision.

[4]                 Dans l'affaire Dion, précitée, notre Cour écrivait :

Après avoir expliqué au plan purement théorique les principes juridiques applicables en semblable matière et reproduit les faits allégués par le Ministre dans sa Réponse à l'avis d'appel ainsi que les admissions faites à l'audience par la requérante, le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel intenté en vertu de l'article 70(2) de la Loi sur la base des seuls motifs suivants :

Vu les faits admis, les témoignages entendus et la preuve documentaire, je ne suis aucunement convaincu que l'appelante a démontré, selon la prépondérance de la preuve, que le Ministre, dans sa décision, a fait état d'un comportement capricieux ou arbitraire compte tenu de tous les faits.

Lors d'un appel logé en vertu de cet article, la Cour canadienne de l'impôt est tenue de motiver sa décision. Il est impossible dans le cas présent de connaître les éléments de preuve qui ont amené le juge à conclure comme il l'a fait et, comme le juge Hugessen l'écrivait pour cette Cour dans les affaires Bonneau et Martin et le Ministre du Revenu National et Sa Majesté la Reine (A-652-95 et 653-95, le 12 février 1997), impliquant le même juge suppléant, il est impossible de savoir pourquoi il a rejeté l'appel de la requérante.


Par exemple, certains des faits allégués par le Ministre, et qui étaient pourtant cruciaux et nécessaires à sa prise de décision, étaient contestés par la requérante et cette contestation a donné lieu à des interprétations divergentes de la preuve testimoniale et vraisemblablement de la preuve documentaire. Or la décision de la Cour canadienne de l'impôt est muette sur ces éléments qui sont au coeur du litige et on se serait attendu, du moins en ce qui a trait aux plus importants, à ce qu'il en soit convenablement fait état dans les motifs du juge compte tenu de l'obligation qui lui est faite par la Loi de motiver sa décision.

[5]                 L'article 103 de la Loi a repris cette obligation de motiver qui existait à l'article 70(2) de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U-1. Le fait que le ministère public soit appelant plutôt que, comme dans les quatre causes mentionnées, le contribuable n'altère en rien l'obligation faite au juge qui entend un appel sous l'article 103. Cette obligation n'a pas été satisfaite en l'espèce. Dans les circonstances, il nous est impossible de déterminer si la décision de la Cour canadienne de l'impôt est erronée ou déraisonnable.

[6]                 Nous regrettons les inconvénients causés au ministère public et à la défenderesse, mais, afin de protéger le droit d'appel des parties qui pourraient vouloir contester une décision adverse bien motivée, nous n'avons d'autre alternative que d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et de retourner le dossier à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle instruction.

[7]                 Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera infirmée et le dossier sera retourné à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle instruction devant un autre juge. Dans les circonstances, la demande sera accueillie sans frais.

                         "Gilles Létourneau"                

                j.c.a.



                      

            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

Date : 20020506

Dossier : A-106-01

Entre :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

LILIANE JEAN

défenderesse

                                                                           

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                                                           


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                      

DOSSIER :            A-106-01

INTITULÉ :           PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

LILIANE JEAN

   défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 6 mai 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE

L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.

Y ONT SOUSCRIT:               L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.

L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.

EN DATE DU :               6 mai 2002

COMPARUTIONS:

Me Marie-Andrée Legault                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Me Pierre D. Sauvé                                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                      

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Me Pierre D. Sauvé


Montréal (Québec)                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

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