ENTRE :
et
LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 15 février 2006
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 15 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
Dossier : A-612-04
Référence : 2006 CAF 76
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DOUG BUTLER
appelant
et
LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Edmonton (Alberta), le 15 février 2006)
LA JUGE DESJARDINS
[1] L'appelant, M. Doug Butler, a été déclaré « délinquant à contrôler » aux termes de la partie XXIV du Code criminel du Canada en 1999. Il a interjeté appel d'une décision de la Cour fédérale (Butler c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2004 CF 1429, [2004] A.C.F. no 1710) par laquelle la juge Snider a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC ou la Commission). La Commission, le 8 octobre 2003, a ordonné que l'ordonnance de surveillance de longue durée à laquelle était assujetti l'appelant soit suspendue pour inobservation d'une condition et que l'appelant soit incarcéré, conformément au paragraphe 135.1(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi).
[2] La demande de contrôle judiciaire de l'appelant a été rejetée au motif que le recours était devenu théorique, puisque l'ordonnance de la CNLC en date du 8 octobre 2003, la première décision, avait été annulée le 27 novembre 2003 par une seconde décision de la Commission faisant suite à l'audience prescrite par le paragraphe 135.1(6) de la Loi en cas de suspension. M. Butler a donc été remis en liberté le 27 novembre 2003, sous réserve de l'ajout à sa suspension d'une condition concernant son adresse de résidence.
[3] La juge qui a examiné la demande a estimé que les conditions énoncées dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, étaient respectées et qu'il n'existait plus de différend juridique concret entre les parties. Elle a aussi jugé qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'instruire la demande en dépit de son caractère théorique.
[4] Bien que la juge des requêtes puisse avoir erronément décrit la nature de la seconde décision de la Commission (au paragraphe 9 de ses motifs) comme participant « d'un contrôle ou d'un appel de la première décision » plutôt que d'un examen (le paragraphe 135.1(6) de la Loi prévoit que « la Commission examine le cas » ), nous ne sommes pas convaincus, à la lecture de ses motifs dans leur ensemble, qu'elle ait commis une erreur susceptible de révision dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[5] L'appel sera rejeté. Aucuns dépens ne seront adjugés.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-612-04
INTITULÉ : DOUG BUTLER et LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL du CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : La juge Desjardins
Le jugeEvans
Le juge Pelletier
RENDUS À L'AUDIENCE PAR : La juge Desjardins
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edmonton (Alberta)
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POUR L'APPELANT
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John Sims, Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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