Date : 19990526
Dossier : A-99-98
Ottawa (Ontario), le mercredi 26 mai 1999.
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelants
(défendeurs),
- et -
GLAXO GROUP LIMITED et
GLAXO WELLCOME INC.,
intimées
(demanderesses).
JUGEMENT
L'appel interjeté par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cadre du dossier portant antérieurement le numéro A-91-98 est accueilli.
L'appel interjeté par Novopharm Limited est accueilli avec dépens.
L'appel incident interjeté par Glaxo Group Limited et Glaxo Wellcome Inc. dans le cadre du dossier portant antérieurement le numéro A-137-98 est rejeté avec dépens en faveur de Novopharm.
" Robert Décary "
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 19990526
Dossier : A-99-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelants
(défendeurs),
- et -
GLAXO GROUP LIMITED et
GLAXO WELLCOME INC.,
intimées
(demanderesses).
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi 26 mai 1999.
Jugement rendu à l'audience le mercredi 26 mai 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY.
Date : 19990526
Dossier : A-99-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelants
(défendeurs),
- et -
GLAXO GROUP LIMITED et
GLAXO WELLCOME INC.,
intimées
(demanderesses).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le mercredi 26 mai 1999.)
LE JUGE DÉCARY
[1] Le 9 février 19981, Madame le juge Tremblay-Lamer a conclu que les intimées (Glaxo) ne pouvaient se fonder sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)2 (le Règlement) pour interdire au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le Ministre) de délivrer un avis de conformité (ADC) à l'appelante Novopharm relativement à un inhalateur de dipropionate de béclométhasone (50 microgrammes et 250 microgrammes par vaporisation). En effet, elle a estimé que les deux brevets d'invention canadiens 1 236 746 et 1 272 917 sur lesquels s'appuyait Glaxo comportaient des revendications touchant des dispositifs mécaniques habituellement connus comme des inhalateurs, qui ne sont pas des " médicaments " au sens du Règlement.
[2] Ayant conclu que l'allégation de Novopharm était justifiée, le juge de première instance a rejeté la requête présentée par Glaxo en vue d'obtenir le prononcé d'une interdiction contre le Ministre. Toutefois, elle a ensuite décidé que le Ministre ne pouvait délivrer un ADC " tant que tous les appels n'ont pas été épuisés ou que tous les délais d'appel ne sont pas expirés ".
[3] Le Ministre (dossier A-91-98) et Novopharm (dossier A-99-98) ont porté en appel la dernière partie du jugement tandis que Glaxo (dossier A-137-98) a formé un appel incident à l'égard de la première partie de cette décision. Les appels et l'appel incident ont été joints dans le dossier A-99-98, puis on a clos les dossiers A-91-98 et A-137-98.
[4] Avant l'audition de l'appel, Glaxo a admis (probablement en raison de la récente décision rendue par la présente Cour dans l'arrêt Hoffmann-La Roche et al. c. Novopharm et al.3), [TRADUCTION] " pour les besoins du présent appel seulement, qu'elle accepte, dans l'éventualité où la Cour d'appel rejetterait l'appel qu'elle a formé à l'égard de la question de fond, que l'instance sera alors " rejetée par le tribunal de façon définitive " au sens où cette expression est employée dans le Règlement ".
[5] Bien que la Cour eût préféré une admission plus directe, il n'en demeure pas moins que la question a été réglée par les décisions susmentionnées de la présente Cour et que l'appel interjeté par Novopharm et le Ministre, dans l'éventualité où l'appel incident était rejeté, ne peut qu'être accueilli.
[6] Quant à la question de fond soulevée par Glaxo dans son appel incident, nous convenons avec le juge de première instance que les brevets en litige, qui ont trait à des dispositifs permettant d'administrer des médicaments à des patients " ou à ces derniers de s'administrer eux-mêmes ces médicaments " plutôt qu'à la substance administrée, ne constituent pas des brevets visant un " médicament " au sens où l'entend le Règlement.
[7] L'appel interjeté par le Ministre sera accueilli sans dépens.
[8] L'appel interjeté par Novopharm sera accueilli avec dépens.
[9] L'appel incident interjeté par Glaxo sera rejeté avec dépens en faveur de Novopharm.
" Robert Décary "
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-99-98
APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 9 FÉVRIER 1998. DOSSIER DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-2673-96.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Novopharm Ltd. et al. c. Glaxo
Group Ltd. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 26 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, ROBERTSON et ROTHSTEIN) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY LE 26 MAI 1999.
ONT COMPARU :
M. Mark Mitchell
Mme Stephanie Chong pour l'appelante, Novopharm Ltd.
M. F.B. Woyiwada pour l'appelant, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
M. Gunars Gaikis
M. Sheldon Hamilton pour les intimées
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lang Michener pour l'appelante, Novopharm Ltd.
Avocats
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour l'appelant, le ministre de la Santé nationale
Sous-procureur général du Canada et du Bien-être social
Ottawa (Ontario)
Smart et Biggar pour les intimées
Avocats
Toronto (Ontario)
__________________1 Glaxo Group Ltd. et al. c. Novopharm Ltd. et al. (1998), 144 F.T.R. 252.
2 DORS/93-133.
3 (13 janvier 1999), A-92-98 et A-93-98, et A-286-98 et A-287-98 (C.A.F.).