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Date: 19991014


Dossier: A-15-98

(T-2587-96)

Ottawa (Ontario), jeudi, 14 octobre 1999.


Coram:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :

     JEAN BOUDREAULT

     Appelant

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé




     JUGEMENT




     L'appel est rejeté sans dépens.





     "Robert Décary"

     j.c.a








Date: 19991014


Dossier: A-15-98

(T-2587-96)


Coram:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL




Entre :

     JEAN BOUDREAULT

     Appelant

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé






     Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mardi 12 octobre 1999.

     Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le jeudi 14 octobre 1999.








MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE NOËL





Date: 19991014


Dossier: A-15-98

(T-2587-96)


Coram:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :

     JEAN BOUDREAULT

     Appelant

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Intimé




     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE DÉCARY

[1]      L'appelant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne ("la Commission") dans laquelle il reprochait à son employeur d'avoir fait preuve à son égard de discrimination. Il alléguait qu'il avait été harcelé en raison d'un état antérieur d'alcoolisme et d'un handicap physique.

[2]      La Commission a chargé un enquêteur d'examiner la plainte et de lui faire rapport, ainsi que le prévoient les articles 43 et 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, R.S.C. 1985, c. H-6 ("la Loi"). Sur réception d'un rapport d'enquête particulièrement étoffé, et donnant suite ce faisant à la recommandation de l'enquêteur, la Commission a rejeté la plainte sans avoir préalablement demandé la constitution d'un tribunal des droits de la personne, ce que lui permet expressément de faire l'alinéa 44(3)b) de la Loi.

[3]      L'appelant soutient, essentiellement, que l'enquête n'a pas été menée avec rigueur et qu'elle manquait de profondeur, deux vices qui, selon la jurisprudence, peuvent conduire à l'annulation de la décision de la Commission.

[4]      Le juge Nadon, après examen du dossier, a conclu comme suit (Boudreault c. Commission canadienne des droits de la personne et al. (1997), 149 F.T.R. 100 à la p. 107):

     [13]    Je suis d'avis que les erreurs soulevées par le requérant ne sont pas suffisantes pour justifier mon intervention. Comme le souligne le juge Strayer dans Roberts, la Commission, en prenant sa décision, peut considérer plusieurs facteurs, dont la qualité de la preuve qui est devant elle. En d'autres mots, si la Commission est d'avis que la preuve offerte n'est pas suffisante pour justifier la constitution d'un tribunal des droits de la personne, elle peut rejeter la plainte. C'est précisément ce que la Commission a fait en l'instance.

[5]      Je cherche en vain, dans la longue présentation de l'appelant, quelle erreur pourrait entacher la décision du juge de première instance. Au moment de décider si les circonstances d'une plainte justifient le renvoi à un tribunal des droits de la personne, la Commission dispose d'une latitude considérable, qu'elle doit exercer, bien sûr, dans le respect des règles d'équité procédurale établies par la jurisprudence, mais aussi en fonction des ressources dont elle dispose et de la perspicacité qu'elle a développée au fil des ans relativement à l'opportunité d'aller plus loin dans un cas donné. L'enquête préliminaire doit être sérieuse; elle n'a pas à être exhaustive. L'enquêteur, certes, n'a pas rencontré les 90 témoins que l'appelant aurait voulu qu'il rencontrât, mais il lui était loisible de juger de la nécessité de les entendre tous. Je note que même devant nous l'appelant a été incapable de démontrer la pertinence de ces témoignages.

[6]      Le juge Nadon s'est dit d'avis que les lacunes invoquées par l'appelant n'étaient pas suffisamment graves pour mériter l'intervention de la Cour. Il lui était possible, au vu du dossier, d'en arriver à cette conclusion.

[7]      L'appel devrait être rejeté, sans dépens dans les circonstances.





     "Robert Décary"

     j.c.a

"Je suis d'accord.

     Gilles Létourneau, j.c.a."

"Je suis d'accord.

     Marc Noël, j.c.a."

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