Date : 20020410
Dossier : A-238-01
Référence neutre : 2002 CAF 132
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
NIGEL MOSES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
Intimée
Appel entendu à Toronto (Ontario), le mardi 9 avril 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi le 9 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20020410
Dossier : A-238-01
Référence neutre : 2002 CAF 132
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NIGEL MOSES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto,
en Ontario, le mardi 9 avril 2002)
LE JUGE STONE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 23 mars 2001 qui a interprété l'article 10 du Règlement, pris en application du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] En novembre et en décembre 1999, le demandeur a été engagé en tant que chargé de cours à temps partiel à la University of Windsor pour donner trois cours entre le 4 janvier et le 25 avril 2000. Le demandeur a soutenu qu'en plus du temps consacré à la période d'enseignement,il avait consacré un certain temps au travail de préparation. Le savant juge de la Cour de l'impôt a reconnu que c'était le cas dans ses motifs lorsqu'il a déclaré ce qui suit :
[traduction]
[...] Je suis disposé à inclure au nombre des heures assurables le temps de préparation et les périodes autres que les rencontres personnelles qu'il a eues avec ses étudiants dans le cadre des trois cours.
Plus tard, toutefois, il a refusé d'accepter le témoignage du demandeur relativement aux heures qu'il a réellement consacrées à cet égard.
[3] Il semble donc y avoir une contradiction interne dans les motifs du juge de la Cour de l'impôt. À notre avis, cette contradiction doit être résolue. Même si le juge de la Cour de l'impôt n'a pas accepté le témoignage du demandeur concernant le temps de préparation consacré et les autres périodes relatives aux rencontres personnelles qu'il a eues avec ses étudiants, il aurait dû décider d'un chiffre pour les heures ainsi consacrées par le demandeur et que selon lui il avait effectivement travaillées.
[4] En conséquence, nous sommes tous d'avis que ce jugement doit être annulé et que l'affaire doit être renvoyée à un autre juge de la Cour canadienne de l'impôt pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire d'une manière qui soit conforme aux présents motifs du jugement.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS AU DOSSIER
DOSSIER : A-238-01
INTITULÉ : NIGEL MOSES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 9 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE STONE
RENDUS ÀL'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE MARDI 9 AVRIL 2002.
DATE : LE MERCREDI 10 AVRIL 2002
COMPARUTIONS : Leslie Flemming
Pour le demandeur
Arnold H. Bornstein et
Bobby Sood
Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lake County Community Legal Clinic
8B, rue Ontario
Bracebridge (Ontario)
P1L 2A7
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour la défenderesse
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020410
Dossier : A-238-01
ENTRE :
NIGEL MOSES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20020409
Dossier : A-238-01
Toronto (Ontario), le mardi 9 avril 2002
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NIGEL MOSES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
Défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire et accueillie, le jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 23 mars 2001 est annulé et l'affaire est renvoyée à un autre juge de la Cour canadienne de l'impôt pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire d'une manière qui soit conforme aux présents motifs du jugement.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.