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Date : 20020521

Dossier : A-79-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 MAI 2002

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                         PRECISION GUTTERS LTD.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                     Défendeur

                                                                        JUGEMENT

La demande est accueillie avec dépens et l'affaire est renvoyée à la Cour de l'impôt pour jugement conformément aux présents motifs.

                                                                                                                                         « Julius A. Isaac »             

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20020521

Dossier : A-80-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 MAI 2002

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                         PRECISION GUTTERS LTD.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                     Défendeur

                                                                        JUGEMENT

La demande est accueillie avec dépens et l'affaire est renvoyée à la Cour de l'impôt pour jugement conformément aux présents motifs.

                                                                                                                                           « Julius A. Isaac »         

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20020521

Dossier : A-79-01

A-80-01

Référence neutre : 2002 CAF 207

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                         PRECISION GUTTERS LTD.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                     Défendeur

                                Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 avril 2002.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 21 mai 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                        LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                       LE JUGE ISAAC

                                                                                                                                     LE JUGE MALONE.


Date : 20020521

Dossier : A-79-01

A-80-01

Référence neutre: 2002 CAF 207

CORAM :       LE JUGE ISAAC

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                         PRECISION GUTTERS LTD.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                     Défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

Historique

[1]         Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour de l'impôt rendu le 18 janvier 2001 rejetant l'appel du demandeur à l'encontre des cotisations établies conformément à l'assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada par le ministre du Revenu national pour les années 1997 et 1998.


[2]         Dans ce jugement, la Cour de l'impôt a conclu qu'un certain nombre de personnes (les poseurs) embauchés par la demanderesse (Precision) pour installer des gouttières d'immeuble ont été embauchés par Precision, non pas comme entrepreneurs indépendants mais plutôt en vertu d'un contrat de louage de services.

Les faits

[3]         L'entreprise de Precision consiste à fabriquer et à installer des gouttières. Precision paye des poseurs pour faire du travail d'installation et le litige consiste à savoir si ces poseurs sont des employés ou des entrepreneurs indépendants.

[4]         Precision négociait les contrats avec les clients puis elle embauchait les poseurs afin d'effectuer le travail. Les poseurs n'étaient pas toujours certains d'avoir du travail. Precision n'avait aucun droit aux services exclusifs de l'un ou l'autre des poseurs et ceux-ci travaillaient pour d'autres sociétés d'installation de gouttières sans informer Precision. Par conséquent, un poseur pouvait refuser du travail au motif que la distance était trop grande et que le revenu brut n'était pas assez élevé pour que cela en vaille la peine.


[5]    Les poseurs pouvaient travailler seuls mais le plus souvent ils travaillaient deux par deux. De plus, les poseurs pouvaient disposer d'un assistant. Precision offrait un montant pour chaque contrat et les poseurs négociaient entre eux pour établir l'allocation convenable des paiements et ils payaient leurs propres assistants. Par conséquent Precision émettait parfois un chèque à une seule personne qui, elle, payait le reste de l'équipe. Parfois, Precision émettait de nombreux chèques à chaque membre de l'équipe selon les conseils des membres de l'équipe. Afin de se faire payer, le poseur devait présenter une facture à Precision.

[6]    Les contrats étaient payés d'après un montant par pied. Dans environ 70 à 80 p. 100 des cas, les poseurs acceptaient le montant du contrat offert par Precision. Dans environ 20 à 30 p. 100 des cas, les poseurs négociaient avec Precision le montant du contrat.

[7]         Precision possède cinq machines àfabriquer du profil de gouttière qui sont capables de donner la forme requise aux matériaux. Un certain nombre de poseurs possèdent leur propre machine àfabriquer du profil de gouttière. D'autres utilisent les machines de Precision. Les poseurs possèdent leurs propres instruments de travail (ayant généralement une valeur d'environ 2 000 $). Precision fournit les gouttières en aluminium utilisées dans la pose.

[8]    Généralement, un poseur allait chercher la machine à fabriquer du profil de gouttière et le reste de l'équipe se rendait directement sur le chantier. Precision avisait les poseurs des occasions d'emploi en affichant des avis dans les locaux de l'entreprise du principal fournisseur de matériaux.


[9]    Les poseurs ne travaillaient pas en fonction d'un échéancier précis, malgré que les emplois ne duraient normalement pas plus deux jours. Le travail n'était pas surveillé et le travail n'était pas examiné.

[10] On a déterminé que l'utilisation des machines à fabriquer du profil de gouttière fournies par Precision constituait la partie la plus facile du travail des poseurs. La partie la plus difficile était la pose qui pouvait demander d'exécuter du travail au troisième étage sur le bord d'un toit en pente raide.

[11] En cas d'une pose mal exécutée, le poseur devait compléter le travail à ses propres dépens.

Analyse

[12]       Le juge de la Cour de l'impôt s'est appuyé sur la décision rendue par notre Cour dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [1986] 2 C.T.C 200. Cette cause établit le critère unique à quatre volets afin de déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Le juge de la Cour de l'impôt a décrit les quatre éléments comme : (1) le degré de contrôle ou l'absence de contrôle de la part du prétendu employeur; (2) la propriété des instruments de travail; (3) les chances de bénéfice et les risques de perte; (4) l'intégration des travaux du prétendu employé dans l'entreprise du prétendu employeur.


[13]       Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en décrivant le critère à quatre volets. Ce critère provient de la discussion de Lord Wright dans l'arrêt Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd. et al. [1947] 1 D.L.R. 161 dans lequel il a affirmé aux p. 169 et 170 :     

Dans les jugements antérieurs, on s'appuyait souvent sur un seul critère, comme l'existence ou l'absence de contrôle, pour décider s'il s'agissait d'un rapport de maître à préposé, la plupart du temps lorsque des questions de responsabilité délictuelle de la part du maître ou du supérieur étaient en cause. Dans les situations plus complexes de l'économie moderne, il faut souvent recourir à des critères plus compliqués. Il a été jugé plus convenable dans certains cas d'appliquer un critère qui comprendrait les quatre éléments suivants : (1) le contrôle; (2) la propriété des instruments de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte.

Le critère de Lord Wright a été accueilli favorablement par le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe Door, précité, à la p. 5028.

[14]       Ce que le juge de la Cour de l'impôt a qualifié de quatrième ingrédient du critère unique composé de quatre volets, notamment, l' « intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise de l'employeur présumé » ne fait pas partie de ce critère mais a plutôt été qualifié de critère entièrement distinct (critère d'intégration). Celui-ci a été introduit par le lord juge Denning dans l'arrêt Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans [1952] 1 T.L.R. 101. Celui-ci l'a énoncé de la façon suivante :

Une particularité semble se répéter dans tous les cas : en vertu d'un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et son travail fait partie intégrante de l'entreprise; alors qu'en vertu d'un contrat d'entreprise, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré mais seulement accessoire.


[15]       Donc le juge de la Cour de l'impôt a confondu le critère unique à quatre volets avec le critère d'intégration. Les quatre éléments du critère unique à quatre volets sont (1) le degré de contrôle ou l'absence de contrôle de la part de l'employeur; (2) la propriété des instruments de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte (voir Mirichandani c. Canada (ministre du Revenu national) [2001] F.C.J. 269 et Wiebe Door Services, précité, à la page 5028).

[16]       Cette question a été examinée plus récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sagaz Industries Canada c. 67112 Ontario Limited. Dans cette cause, M. le juge Major, parlant au nom de la Cour, a examiné les divers critères servant à déterminer si une personne était un employé ou un entrepreneur indépendant. Celui-ci était d'accord avec la déclaration du juge MacGuigan sur le critère unique à quatre volets établi dans l'arrêt Wiebe Door, précité. Le juge Major a affirmé :

47      Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Invsetigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

[17]       Le passage sur lequel s'est fondé le juge Major dans l'arrêt Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, 9 [1968] 3 All E.R. 732 est rédigé comme suit :


[traduction]

Les remarques de LORD WRIGHT, du lord juge DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? » Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de la faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. [Non souligné dans l'original.]

[18]       Donc, le juge Major a indiqué que la question centrale à trancher dans des causes semblables consistait à savoir si la personne qui avait été embauchée pour accomplir ces tâches les accomplissait en tant que personne dans les affaires à son compte ou en tant qu'employé. Afin de statuer, les quatre critères énumérés dans l'arrêt Wiebe Door représentent des facteurs à considérer.

[19]       Bien que ni le juge Major dans l'arrêt Sagaz ni le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe Door n'aient complètement rejeté le « test de l'intégration » , ceux-ci ont estimé qu'il pourrait être difficile à appliquer.


[20]       Le juge de la Cour de l'impôt a cité l'arrêt Market Investigations et il s'est ensuite posé la question, « à qui appartient l'entreprise? » en parlant de la présente instance. Le juge de la Cour de l'impôt a étudié cette question sous la rubrique « intégration » dans ses motifs, apparemment en considérant que la question posée dans l'arrêt Market Investigations faisait partie du critère d'intégration. Il ressort des motifs du juge Major que celui-ci n'a pas considéré que ce qu'il a appelé la « question centrale » était liée au critère de l'intégration.

[21]       Après avoir conclu que le juge de la Cour de l'impôt s'est trompé sur ces questions que je juge cruciales, je vais maintenant examiner la question selon les indications fournies par le juge Major dans l'arrêt Sagaz. Celui-ci a affirmé dans cet arrêt [TRADUCTION] « La question centrale est de savoir si la personne qui a été embauchée pour accomplir ces tâches les accomplit en tant que personne dans les affaires à son compte » . Donc la question à être décidée consiste à savoir si les poseurs étaient dans les affaires à leur compte. Afin de répondre à cette question, je vais examiner les quatre facteurs énumérés dans l'arrêt Wiebe Door, précité.

Le contrôle

[22]       Le juge de la Cour de l'impôt est arrivé à la conclusion, selon la preuve présentée, que le critère du contrôle favorisait la qualification des poseurs comme entrepreneurs indépendants. Le défendeur ne semble pas contester cette conclusion et je n'ai rien à redire à la conclusion du juge de la Cour de l'impôt.


Propriété des instruments de travail

[23]       Le juge de la Cour de l'impôt conclu que les instruments de travail personnels appartenant au poseur n'étaient pas spécifiques à l'entreprise de pose de gouttières en ce sens que ceux-ci ne consistent qu'en des perceuses et des mèches, des scies et des lames, du contreplaqué, de courtes échelles, des leviers, des galons de mesure et des marteaux. Je n'estime pas que, parce que lesdits instruments de travail peuvent être utilisés dans d'autres métiers, cela signifie que ceux-ci ne sont pas importants pour les poseurs en l'instance. Étant donné que ceux-ci sont les outils qui sont couramment utilisés, on peut toujours affirmer qu'ils ne sont particuliers à une entreprise ou à une autre. Néanmoins, ces instruments de travail nécessitent la dépense de sommes d'argent par les poseurs et ils sont essentiels afin de permettre au poseur de bien s'acquitter de sa tâche.

[24]       Le juge de la Cour de l'impôt a insisté beaucoup sur le fait que les appareils sur camion appartenant à Precision étaient essentiels à la fabrication de gouttières et que cette composante représentait l'aspect le plus important du processus et qu'elle était celle qui nécessitait le plus de dépenses en capital. Il ne fait aucun doute que les appareils sur camion étaient essentiels à la fabrication de gouttières. Toutefois les instruments de travail appartenant aux poseurs étaient tout aussi importants pour la pose des gouttières.


[25]       Il a été jugé que si les instruments de travail appartenaient au travailleur et qu'il était raisonnable que ceux-ci lui appartiennent, ce critère permet de conclure que la personne est un entrepreneur indépendant même si l'employeur présumé fournit des outils spéciaux pour l'entreprise en cause. Voir Bradford c. M.N.R. 88 D.T.C. 1661; Campbell c. M.N.R. 87 D.T.C. 47; Big Pond Publishing c. M.N.R. (1998) T.C.J. No. 935.

[26]       J'estime que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en refusant d'insister sur l‘importance des instruments de travail qui appartenaient aux poseurs et qui étaient essentiels à la pose de gouttières.

Possibilité de profit et risque de perte


[27]       Le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'il n'y avait aucune possibilité additionnelle de bénéfice étant donné que Precision et le poseur avaient convenu d'un taux au préalable. Par conséquent, celui-ci a conclu que ce critère portait à qualifier les poseurs d'employés. Selon moi, ceci fait fi d'un certain nombre d'aspects importants de la relation existant entre le poseur et Precision. Notamment, chaque poseur était responsable de décider du moment auquel il travaillerait et d'accepter ou de refuser un travail en particulier. Celui-ci était évidemment libre d'accepter du travail chez d'autres fabricants de gouttières. Le prix du contrat, malgré qu'il ait été négocié à toutes les fois, a néanmoins été négocié dans 20 à 30 p. 100 des cas. Selon moi, la capacité de négocier les modalités d'un contrat suppose une chance de bénéfice et un risque de perte de la même manière que permettre à une personne d'accepter ou de refuser du travail suppose une chance de bénéfice et un risque de perte. Les poseurs ne se sont pas vus imposer un délai fixe pour l'exécution du contrat et ainsi, une exécution efficace pouvait engendrer plus de bénéfices. Un poseur pouvait choisir de travailler seul ou d'embaucher d'autres personnes afin de l'aider. De toute évidence, plus celui-ci faisait du travail par lui-même, plus celui-ci pouvait faire de bénéfice. Le poseur était responsable des imperfections existantes dans le travail effectué et il devait retourner réparer ces imperfections à ses dépens. Le travail n'était pas garanti à chaque jour et il n'y avait aucun salaire minimum garanti ni aucun bénéfice marginal. Tous ces éléments ont mené d'autres tribunaux à conclure qu'il existe une relation d'entrepreneur indépendant. Voir Société de Projets ETPA Inc. v. Minister of National Revenue, 93 D.T.C. 516. Je suis donc d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en statuant que le critère de possibilité de profit ou de perte favorise la qualification des poseurs comme employés.

Conclusion

[28]       Pour les motifs suivants et en me fondant sur le critère unique à quatre volets énoncé et appliqué correctement, je dirais que les quatre éléments favorisent la qualification des poseurs comme entrepreneurs indépendants.

Critère de l'intégration


[29]       Bien que l'on pourrait trancher rapidement la question sans discuter du critère de l'intégration, je désire formuler quelques observations sur un certain nombre de conclusions tirées par le juge de la Cour de l'impôt lorsqu'il a tenté de traiter du critère de l'intégration. En traitant de ce critère, le juge de la Cour de l'impôt s'est posé la question [traduction] « à qui l'entreprise appartient-elle » . Selon moi, celui-ci a commis une erreur en fondant son analyse sur cette question. Celui-ci semble s'être fondé sur l'arrêt Market Investigations où il est dit à la p. 738 :

[traduction]

Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? » . Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel.

Alors qu'il laissait entendre qu'il se fiait sur cet arrêt, le juge de la Cour de l'impôt a omis de poser la question telle que formulée.

[30]       Ce que le juge de la Cour de l'impôt a omis de considérer, c'est que dans l'affaire en instance, il y a pu y avoir deux entreprises, une du côté de Precision et une autre entreprise du côté des poseurs. La question ne consiste pas à se demander [TRADUCTION] « à qui appartient l'entreprise » mais plutôt [TRADUCTION] « la personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit en tant que personne dans les affaires à son compte » . Poser la question dans la forme énoncée par le juge de la Cour de l'impôt équivaut peut-être à suggérer qu'il n'y a qu'une seule entreprise. Clairement, il peut y avoir, et en l'instance, il y avait, deux entreprises : la fabrication de gouttières et la pose de gouttières.


[31]       De plus, en répondant à la question, le juge de la Cour de l'impôt a affirmé [TRADUCTION] « si la fabrication a été complétée, même si elle a, en réalité, été effectuée par le poseur, la pose ultérieure faisait intégralement partie de l'entreprise de l'appelant et elle devait être faite afin que le paiement soit reçu du client » . Cela consiste à envisager le problème selon le point de vue de l'employeur. Notre Cour a déjà décidé qu'il était important que la Cour envisage l'analyse selon le point de vue des présumés employés. Il me semble que s'il est appliqué correctement, le critère de l'intégration révèle que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants exploitant leur propre entreprise de pose.

Résultat

[32]       Je conclus donc que l'application du critère unique à quatre volets de l'arrêt Wiebe Door et du critère de l'intégration amène à conclure que les poseurs étaient des entrepreneurs indépendants.

[33]       Par conséquent j'accueille la présente demande avec dépens et renvoie l'affaire à la Cour de l'impôt pour décision conformément aux présents motifs.

                                                                          « J. EDGAR SEXTON »       

                                                                                                        J.C.A.

« Je suis d'accord.

    Julius A. Isaac J.C.A. »

« Je suis d'accord.

    B. Malone J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 A-79-01 et A-80-01

INTITULÉ :              Precision Gutters Ltd. c. Ministre du Revenu national

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 23 avril 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE ISAAC MALONE

DATE DES MOTIFS :                                     Le 21 mai 2002

COMPARUTIONS :

Douglas Mathew                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Margaret Clare                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinsson                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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