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Date : 20060629

Dossier : A-459-05

Référence : 2006 CAF 248

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

SUPERIOR FILTER RECYCLING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉE LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 juin 2006.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 juin 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20060629

Dossier : A-459-05

Référence : 2006 CAF 248

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

SUPERIOR FILTER RECYCLING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉE LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 juin 2006)

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelante demande l’annulation d’une décision d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt qui a refusé un ajournement demandé par l’appelante, ajournement que la Couronne avait apparemment accepté. Après avoir examiné le dossier et avoir entendu les arguments du représentant de l’appelante, nous ne relevons aucune erreur de droit ou de principe dans le refus d’accorder l’ajournement.

 

[2]               L’octroi d’un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire, ce n’est pas un droit. La Cour de l’impôt n’a pas l’obligation d’accorder un ajournement à une partie, même si l’autre partie donne son consentement. Habituellement, lorsqu’une audience est fixée pour une affaire, les parties doivent être prêtes à commencer au moment prévu.

 

[3]               On fait valoir au nom de l’appelante que si l’ajournement avait été accordé, l’appelante aurait produit la preuve de certaines modifications apportées à la législation de la Colombie-Britannique au sujet des sociétés. On laisse entendre que ces modifications auraient pu inciter le juge à changer d’avis au sujet de la demande de l’appelante de permettre à M. Lindsay de la représenter au cours de l’instance devant la Cour de l’impôt. Nous sommes tous d’avis que les dispositions légales citées par l’appelante n’ont aucune incidence sur la question de la représentation d’une société devant la Cour de l’impôt.

 

[4]               On fait valoir au nom de l’appelante que la décision faisant l’objet de l’appel est viciée en raison d’une crainte raisonnable de partialité. Nous ne pouvons pas accepter cet argument. Il n’y a aucun fait au dossier qui appuie l’allégation de l’appelante à ce sujet. Le fait que le juge ait mentionné que les problèmes de l’appelante émanaient du fait qu’elle n’avait pas présenté ses déclarations de revenus à temps était seulement l’énoncé d’un fait qui ressortait du dossier. Ce commentaire n’était aucunement l’indication d’un préjugé contre l’appelante.

 

[5]               L’appelante soutient que le refus d’accorder l’ajournement constituait un préjudice indu parce que ses représentants n’avaient pas eu le temps de se préparer. Cependant, nous sommes d’avis que même si l’appelante avait obtenu l’ajournement, ses requêtes n’auraient pas pu être accueillies.

 

[6]               Au fond, l’appelante souhaite faire valoir que ses appels doivent être accueillis parce qu’il y aurait eu des irrégularités dans la conduite des agents de l’Agence du revenu du Canada au cours de la procédure d’opposition. Il ressort clairement de la jurisprudence que le mandat de la Cour de l’impôt est de déterminer si les cotisations faisant l’objet d’un appel sont justes. Aucune plainte au sujet de la conduite des agents du fisc au cours de la procédure d’opposition n’est pertinente quant à cette question : Main Rehabilitation Co. Ltd. c. Canada, 2004 CAF 403 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée); Webster c. Canada, 2003 CAF 388 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée). Par conséquent, le juge n’aurait pas pu accorder la requête de l’appelante d’accueillir son appel en matière d’impôt sur le revenu, même s’il avait accepté l’allégation de l’appelante selon laquelle les agents du fisc avaient outrepassé leur compétence lorsqu’ils avaient confirmé les cotisations faisant maintenant l’objet de l’appel. La Cour de l’impôt est maintenant régulièrement saisie de la question de la justesse des cotisations et elle doit tirer une conclusion sur le fond.

 

[7]               L’appelante soutient aussi que le juge a eu tort de rejeter sa requête de permettre à M. Lindsay de la représenter et qu’il a eu tort d’accueillir la requête de la Couronne pour que l’appelante s’assure les services d’un avocat. Après avoir examiné le dossier, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le juge a commis une erreur en rendant ces ordonnances.

 

[8]               L’appel sera donc rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-459-05

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE BEAUBIER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2005 DANS LE DOSSIER NO 2004-4042(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                                                           SUPERIOR FILTER RECYCLING INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 29 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

Nelson Meikle

David-Kevin: Lindsay

 

POUR L’APPELANTE

 

Johanna Russell

Lisa M. Macdonell

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelson Meikle

David-Kevin: Lindsay

Kelowna (C.-B.)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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