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Date : 19990201

Dossier : A-191-94

Coram :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

Entre :      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,

    

     ET

     MARTH REALTIES LTD.,

     intimée.

    

    

     Audience tenue à Montréal (Québec),

     le lundi 1er février 1999


Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec),

le lundi 1er février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE DÉCARY


Date : 19990201


Dossier : A-191-94

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,

     - et -

     MARTH REALTIES LTD.,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),

     le lundi 1er février 1999.)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Suivant l'article 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il incombait au juge de la Cour de l'impôt de comparer les sources de revenu présentes et futures de la corporation contribuable afin de déterminer si l'agriculture constituait sa principale source de revenu. Il a négligé de le faire1. Le juge a adopté une méthode plus conforme à celle utilisée pour établir s'il existe une expectative raisonnable de profit qu'à celle utilisée pour déterminer quelle est la source principale de revenu

de la contribuable pour les années d'imposition en question, soit les années 1985, 1986 et 1987.

[2]      L'intimée n'a présenté aucun élément de preuve qui permettait au juge d'analyser quel profit la contribuable aurait pu tirer de ses activités agricoles au cours de chacune des trois années d'imposition en question par comparaison au profit qu'elle a tiré de son entreprise de consultation pendant chacune de ces trois années.

[3]      Au surplus, le juge a de toute évidence commis une erreur en s'appuyant sur l'intention de la contribuable de délaisser son entreprise de construction et de réorienter ses activités pour s'adonner à l'agriculture en 1985, plutôt que sur la réorientation réelle qui est intervenue après les années d'imposition en cause en raison du fait que la contribuable avait accepté de rester plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu afin d'entreprendre ou de respecter d'importants contrats de construction. Le fait est que, pendant les trois années d'imposition, la contribuable n'avait pas encore déplacé " le centre de son travail habituel ", pour reprendre les termes utilisés par le juge Dickson dans l'arrêt Moldowan c. La Reine2.

[4]      S'il avait appliqué le critère correctement, le juge de la Cour de l'impôt aurait, comme nous, considéré évident que, pendant les années 1985, 1986 et 1987, l'agriculture ne constituait pas la source principale de revenu de la contribuable.

[5]      L'appel est accueilli avec dépens, le jugement de la Cour canadienne de l'impôt est infirmé et l'appel de l'intimée relativement aux nouvelles cotisations que le


ministre du Revenu national a établies pour les années d'imposition 1985, 1986 et 1987 est rejeté avec dépens.

     Robert Décary

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990201

Dossier : A-191-94

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,

    

     ET

     MARTH REALTIES LTD.,

     intimée.

    

    

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

                                         Date : 19990201

                                         Dossier : A-191-94

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 1ER FÉVRIER 1999     
CORAM :      LE JUGE DESJARDINS     
             LE JUGE DÉCARY     
             LE JUGE NOËL     
ENTRE :              
     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,     
     appelant,     
         
     ET     
     MARTH REALTIES LTD.,     
     intimée.     
         
     J U G E M E N T     
     L'appel est accueilli avec dépens, le jugement de la Cour canadienne de l'impôt est infirmé et l'appel de l'intimée     

relativement aux nouvelles cotisations que le ministre du Revenu national a établies relativement aux années d'imposition 1985, 1986 et 1987 est rejeté avec dépens.

     Alice Desjardins

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                              A-191-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :                      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,

                                     ET
                                     MARTH REALTIES LTD.,

     intimée.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                      le 1er février 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET NOËL) PRONONCÉS À L'AUDIENCE :le juge Décary
DATE DES MOTIFS :                          le 1er février 1999

ONT COMPARU :

Me Roger Roy                              pour l'appelant
Me Mitchell Klein / Me Justin Vineberg          pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                          pour l'appelant

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée

Montréal (Québec)

__________________

     1 Décision publiée, (1994) 95 D.T.C. 81.

     2      [1978] 1 R.C.S. 480, à la page 487.

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