A-683-96
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), le lundi 5 mai 1997.
CORAM :MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE :
KAREN L. TURNER-LIENAUX,
requérante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
La demande présentée en vertu de l'article 28 est rejetée.
« Julius A. Isaac » J.C.
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL. L.
A-683-96
CORAM :MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE :
KAREN L. TURNER-LIENAUX,
requérante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le lundi 5 mai 1997.
Jugement rendu à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 mai 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STONE
A-683-96
CORAM :MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE :
KAREN L. TURNER-LIENAUX,
requérante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[Prononcés à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le lundi 5 mai 1997]
LE JUGE STONE
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire et d'annulation d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a statué que les frais juridiques que la requérante a engagés pour contester, au moyen d'une poursuite judiciaire, l'issue d'un concours mené au sein de la fonction publique en Nouvelle-Écosse, concours à la suite duquel un autre poste auprès du même employeur a été accordé à une tierce partie, n'étaient pas déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le texte est le suivant :
8.(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :
[...]
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci.
[Non souligné dans l'original]
Dans sa décision, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a déclaré ce qui suit, à la page 7 :
[TRADUCTION]
La présente Cour a quelque difficulté à conclure qu'un salaire ou un « traitement » est « dû » à une personne qui n'a pas effectué le travail ou occupé le poste qui exigeait le paiement du salaire ou du traitement en question. En outre, la Cour a de la difficulté à conclure que l'on puisse juger qu'une personne a engagé des frais judiciaires pour établir un droit à un salaire ou un traitement lorsque deux cours de juridiction compétentes ont conclu en fait que l'appelante n'avait pas le « droit » qu'elle cherchait à faire valoir par l'action en justice.
À notre avis, il n'a pas été prouvé qu'en rendant sa décision, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur quelconque qui justifierait une intervention de la part de la présente Cour. Il ne s'agit pas d'une affaire où des frais judiciaires ont été engagés par un contribuable « pour établir un droit » à un « traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur », au sens de l'alinéa 8(1)b). Bien que le résultat puisse sembler malheureux pour la requérante, à notre avis c'est néanmoins celui que la loi commande.
La demande présentée en vertu de l'article 28 est rejetée.
« A.J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N° DU GREFFE : A-683-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Karen L. Turner-Lienaux
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :(Le juge en chef, et les juges Stone et McDonald)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :Le juge Stone
ONT COMPARU :
M. Charles Lienaux pour la requérante
Me Peter Leslie pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Charles Lienaux
Halifax (Nouvelle-Écosse) pour la requérante
Me George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée