A-486-96
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
LOUISE LARENTE,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,
le lundi 24 février 1997)
LE JUGE PRATTE
Nous sommes tous d'avis que la décision attaquée doit être cassée.
Il nous apparaît que la décision du Ministre, à l'effet que la requérante et son employeur n'auraient pas conclu un contrat de travail prévoyant une rémunération aussi généreuse s'il n'y avait pas eu entre-eux de lien de dépendance, était en réalité fondée sur le seul fait que la requérante recevait une part excessive de la rémunération globale payée par l'entreprise sans égard à la nature du travail accompli par la requérante et au temps qu'elle y consacrait. Pour ce motif, cette décision nous semble arbitraire; elle aurait dû être cassée par le juge de la Cour canadienne de l'impôt.
Quant à l'affirmation du juge que, de toute façon, il croyait que "le contrat de travail de [la requérante] était fortement influencé par le lien la reliant au propriétaire de l'entreprise," elle nous paraît découler de l'opinion du juge que, n'eût été du lien qui unissait la requérante au propriétaire de l'entreprise, celui-ci se serait contenté d'engager une personne moins compétente qui lui aurait fourni une prestation de travail de moindre qualité. Il y a là une erreur de droit. En répondant à la question que soulève le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage, il faut se demander à quelles conditions aurait été employé un tiers qui aurait fourni la même prestation de travail que la requérante.
La décision attaquée sera donc cassée et l'affaire sera retournée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'on en dispose en tenant compte des motifs de notre décision.
"Louis Pratte"
j.c.a.
A-486-96
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
LOUISE LARENTE,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Audience tenue à Montréal, Québec, le lundi 24 février 1997.
Jugement rendu à l'audience le lundi 24 février 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE PRATTE
EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-486-96
ENTRE:
LOUISE LARENTE,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR : A-486-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Louise Larente c. Le Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le lundi 24 février 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Pratte j.c.a. Décary j.c.a. Chevalier j.s.
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Pratte j.c.a.
COMPARUTIONS :
Louise Larentela requérante se représentant elle-même
Me Martin Gentile pour la partie intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson Sous-procureur général du Canada pour la partie intimée