Dossier : A-382-03
Référence : 2005 CAF 4
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ARTHUR BERNIER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
ET NORMA G. BERNIER
défendeurs
Audience tenue à Toronto (Ontario) , le 17 novembre 2004.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
Date : 20050110
Dossier : A-382-03
Référence : 2005 CAF 4
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ARTHUR BERNIER
demandeur
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
ET NORMA G. BERNIER
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (la « Commission») a rejeté l’appel du demandeur relativement à l’effet sur lui-même et son ancienne épouse du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C-8 (le « Régime »).
[2] Le demandeur et Norma G. Bernier se sont mariés en 1950. Ils se sont séparés en avril 1998. Au moment de leur séparation, ils percevaient tous les deux des pensions de retraite du Régime de pensions du Canada. Le demandeur recevait une pension réduite depuis septembre 1987 puisqu’il avait choisi de recevoir une telle pension cette année-là.
[3] Après leur séparation, Norma G. Bernier a demandé le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu des dispositions du Régime.
[4] Avant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les pensions reçues étaient les suivantes :
Arthur Bernier ........................ 618,85 $ par mois
Norma G. Bernier ................... 337,00 $ par mois
Total ............... 955,85 $ par mois
[5] Après le partage, les pensions reçues sont devenues les suivantes :
Arthur Bernier ........................ 385,52 $ par mois
Norma G. Bernier ................... 504,00 $ par mois
Total ............... 889,52 $ par mois
[6] À la suite du partage, le revenu de pension total a diminué de 66,92 $ par mois pendant l’année 2000. Au cours de l’année 2003, la réduction s’est élevée à 71,53 $ par mois.
[7] Le demandeur ne remet pas en question le caractère approprié du calcul. Il allègue qu’il devrait être révisé afin de tenir compte du caractère injuste du résultat.
[8] La Commission a reconnu que les résultats étaient injustes. Elle a néanmoins rejeté l’appel aux motifs suivants (C.A., p. 12) :
Bien que nous soyons d’accord que les résultats sont injustes, nous ne pouvons trouver d’erreur dans les calculs de l’intimé; ils sont fondés sur le Régime des pensions du Canada et le Règlement sur le Régime des pensions du Canada. Nous n’avons pas la compétence de corriger le résultat inéquitable.
Si nous avions une telle compétence, nous n’hésiterions pas à remédier à la situation, comme le demande M. Bernier. Les faits devant nous sont criants et demandent réparation, mais cela dépasse notre compétence.
[9] Le ministre défendeur (le « défendeur») a fourni à la Cour un exposé détaillé dans lequel il explique les calculs et les dispositions du Régime qui les appuient.
[10] Le défendeur déclare que l’un des concepts applicables en vertu du Régime est que le ministre responsable effectue un partage unique et que les parties continuent leur propre historique de cotisations sans référence à leur relation passée. Il affirme que le demandeur et son ancienne épouse ont été traités conformément aux conditions du Régime.
[11] Le demandeur, comme je l’ai indiqué ci-dessus, ne remet pas en question l’exactitude des chiffres.
[12] Notre Cour n’a pas compétence pour modifier la décision de la Commission au motif que le résultat obtenu par le défendeur est injuste si la décision n’est par ailleurs pas susceptible de révision.
[13] La demande devrait donc être rejetée. Le défendeur ne sollicite pas de dépens.
(signature) « Alice Desjardins »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Marshall Rothstein »
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier »
COUR D’ APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-382-03
INTITULÉ : ARTHUR BERNIER c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET NORMA G. BERNIER
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le mercredi 17 novembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : La juge Desjardins
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Rothstein
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 10 janvier 2005
COMPARUTIONS :
M. Arthur Bernier APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
Me Glenn Sheskay POUR LE DÉFENDEUR
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Arthur Bernier POUR SON PROPRE COMPTE
Minden (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES
Ottawa (Ontario) RESSOURCES HUMAINES
Mme Norma Bernier DÉFENDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE
Scarborough (Ontario)