Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 19990302


Dossier : A-434-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :     

     RATNAM NADARAJAH

APPUKUDDY NADARAJAH,

     appelants,

    

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999


Jugement rendu à l"audience

à Toronto (Ontario), le lundi 1er mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                  LE JUGE STRAYER

Date : 19990302


Dossier : A-434-96

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :     

     RATNAM NADARAJAH

APPUKUDDY NADARAJAH,

     appelants,

    

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

le lundi 1er mars 1999.)

LE JUGE STRAYER

[1]      Dans la présente affaire, le juge des requêtes a décidé que les documents sur la situation générale d"un pays qui ne sont pas soumis à la Commission de l"immigration et du statut de réfugié mais qui sont examinés par l"agent de révision des revendications refusées constituaient une preuve extrinsèque, selon le sens donné à cette expression dans l"arrêt Shah1 de la Cour, uniquement s"ils étaient inaccessibles au demandeur et avaient servi de fondement à la décision rendue. Il est arrivé à la conclusion que les demandeurs en l'espèce pouvaient avoir accès aux documents et qu"ils auraient dû prévoir que ces documents seraient examinés par l"agent. Il a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire. Par la même occasion, il a certifié la question suivante :

Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada contrevient-il au principe d'équité énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shah lorsqu'il s'appuie sur une preuve documentaire qui concerne les conditions générales en vigueur dans un pays et qui ne figure pas dans le dossier d'immigration du requérant, sans informer au préalable le requérant de son intention de tenir compte de cette preuve et sans lui donner l'occasion d'y répondre?

[2]      Après que la décision frappée d"appel eut été rendue, la Cour, dans Mancia c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration2, a décidé que de tels documents constituaient une " preuve extrinsèque " et que l'agent n'était tenu de les divulguer que s"ils étaient inédits et importants et faisaient état de changements survenus dans la situation du pays qui risquaient d"avoir une incidence sur sa décision. Ces critères paraissent correspondre à ceux qu"a appliqués le juge des requêtes dans la décision portée en appel, et, compte tenu de ses conclusions de fait, les documents ne répondent pas aux critères sur la preuve extrinsèque adoptés dans Mancia .


[3]      En conséquence, nous rejetons l"appel. Nous sommes d"avis de répondre à la question en reprenant les termes utilisés dans Mancia .

                                 " B.L. Strayer "

     J.C.A.F.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :              A-434-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      RATNAM NADARAJAH
                     APPUKUDDY NADARAJAH,
                         appelants,
                     - et -
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
                         intimé.

DATE DE L"AUDIENCE :          LE LUNDI 1ER MARS 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :              LE JUGE STRAYER

Prononcés à Toronto (Ontario)

le lundi 1er mars 1999

ONT COMPARU :                  M. David Tyndale

                    

                             pour l"appelant
                         Mme Toni Schweitzer
                             pour l"intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour l"appelant
                         Jackman, Waldman and Associates
                         Avocats
                         281, avenue Eglinton Est
                         Toronto (Ontario)
                         M4P 1L3
                             pour l"intimé

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990302


Dossier : A-434-96

ENTRE :

RATNAM NADARAJAH

APPUKUDDY NADARAJAH,

     appelants,

        

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

__________________

1      (1995) 29 Imm. L.R. (2d) 82.

2      [1998] 3 C.F. 461.

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