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CORAM:      LE JUGE EN CHEF
         LE JUGE PRATTE
         LE JUGE LINDEN


     A-293-96


ENTRE:

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     ______________________________

     A-294-96

ENTRE:

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.


Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le mardi 8 avril 1997.

Jugement rendu à l"audience, le mardi 8 avril 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR:      LE JUGE PRATTE






CORAM:      LE JUGE EN CHEF
         LE JUGE PRATTE
         LE JUGE LINDEN


     A-293-96


ENTRE:

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     ______________________________

     A-294-96

ENTRE:

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience, à Saskatoon (Saskatchewan),

     le mardi 8 avril 1997.)




LE JUGE PRATTE

         Le requérant conteste des ordonnances de la Cour canadienne de l"impôt lui refusant l"autorisation de modifier deux avis d"appel en vertu de l"alinéa 165(7)b ) de la Loi de l"impôt sur le revenu1.

         Il a été admis que les appels que le requérant veut modifier ont déjà fait l"objet de deux jugements rendus par consentement par la Cour canadienne de l"impôt. Il s"ensuit que ces appels ne peuvent pas être modifiés, étant donné qu"un appel sur lequel il a été statué n"existe plus.

         En effet, le requérant, en présentant ces requêtes devant la Cour de l"impôt, n"avait pas l"intention de rouvrir les deux appels. Il avait l"intention de contester l"exactitude des nouvelles cotisations établies par le ministre à la suite des deux jugements rendus par consentement. Cependant, la seule bonne façon de faire cela était de s"opposer et de former un appel contre ces nouvelles cotisations.

         La Cour de l"impôt n"a commis aucune erreur en statuant comme elle l"a fait. Par conséquent, les demandes sont rejetées.


     "Louis Pratte"

     _______________________________________

     J.C.A.




Traduction certifiée conforme :      ___________________________

     Jacques Deschênes


COUR D"APPEL FÉDÉRALE



     A-293-96


ENTRE :

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.


     ____________________________


     A-294-96


ENTRE :

     WILLIAM LEHNER,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.




___________________________________

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

___________________________________


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



Nos DU GREFFE:A-293-96
A-294-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:William Lehner c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE:Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE:le 8 avril 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      le Juge en chef et les juges
Pratte et Linden
RENDUS À L'AUDIENCE PAR:              le juge Pratte



ONT COMPARU:


M. Henry L. Siwakpour le requérant
Mme Donna C. Gilbertsonpour l'intimée


PROCUREURS AU DOSSIER:


West-Siwak

Prince Albert (Saskatchewan)          pour le requérant

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)pour l"intimée
__________________

1Cet alinéa est rédigé de la façon suivante:
         165.(7) Lorsqu"un contribuable a signifié un avis d"opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l"impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l"avis d"opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d"avis d"opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire:          [...]          b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l"impôt relativement à cette cotisation, modifier l"avis d"appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l"impôt.

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