Date : 20051101
Dossier : A-611-04
Référence : 2005 CAF 375
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
et
DAVID M. SHERMAN
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2005
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Dossier : A‑611‑04
Référence : 2005 CAF 375
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
et
DAVID M. SHERMAN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2005)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le ministre du Revenu national interjette appel d’une décision rendue par la Cour fédérale sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information, au motif que le juge de la Cour fédérale, dans le cadre de l’expurgation d’un dossier devant être communiqué à l’intimé, n’en a pas retranché des renseignements dont la communication n’était pas autorisée par l’arrêt Sherman c. M.R.N. (C.A.), [2003] 4 CF 865.
[2] Plus précisément, le ministre invoque le paragraphe 39 de cet arrêt, selon lequel
[...] le montant perçu pour le compte de l’IRS et remis à l’IRS n’a pas à être divulgué.
Il appert que ce montant n’a pas été retranché du dossier en question par le juge de la Cour fédérale et qu’il aurait dû l’être.
[3] Le dossier en question n’a pas été établi aux fins de la demande de communication. Il contient d’autres renseignements qui ne faisaient pas l’objet de la demande d’information de l’intimé. Ce dernier soutient que la Loi établit une présomption favorable à la communication. C’est vrai, mais la procédure que prévoit la Loi doit être suivie. La communication de renseignements doit être précédée d’une demande. Comme le renseignement en question n’a pas fait l’objet d’une demande, il n’a pas à être communiqué.
[4] L’appel sera accueilli, et le dossier sera communiqué à l’intimé après expurgation conforme aux présents motifs. Dans l’avis d’appel, le ministre a demandé que les dépens de l’appel soient adjugés à l’intimé. En conséquence, il est adjugé à l’intimé des dépens de 5 000 $, y compris les honoraires, les débours et la TPS.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑611‑04
INTITULÉ : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
appelant
et
DAVID M. SHERMAN
intimé
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, ROTHSTEIN ET
PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
COMPARUTIONS :
Eric Noble
Kandia Aird POUR L’APPELANT
David M. Sherman POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANT
David M. Sherman
Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉ