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Date : 19990922


Dossier : A-621-97



CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DAVID W. SHORTREED, STEVEN FORSTER ET DWIGHT CREELMAN,

     EN LEUR NOM PROPRE ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES

     DU COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH,

     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,


appelants,

    

     et



LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


intimé.


     Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 septembre 1999



     Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999



MOTIFS DE JUGEMENT DU :      JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE MacKAY






Date : 19990922


Dossier : A-621-97


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DAVID W. SHORTREED, STEVEN FORSTER ET DWIGHT CREELMAN,

     EN LEUR NOM PROPRE ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES

     DU COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH,

     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,


appelants,

    

     et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


intimé.


     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE McDONALD


[1]      Il s'agit d'un appel interjeté par David W. Shortreed, Steven Forster et Dwight Creelman, en leur nom propre et au nom de tous les autres membres du Comité des détenus de l'établissement de Warkworth (les appelants). Ces derniers interjettent appel d'une décision de la Section de première instance, qui a rejeté leur demande de contrôle judiciaire relativement à trois décisions du Service correctionnel du Canada (SCC).

[2]      Le présent appel a été entendu à Toronto hors de la présence des appelants, qui sont détenus à l'établissement de Warkworth. Les appelants ont expressément et de leur propre chef demandé à la Cour d'être dispensés de comparaître à l'audience, et que celle-ci tranche les appels au vu de leurs prétentions écrites. La Cour a fait droit à la demande des appelants et l'audition s'est tenue en présence de l'avocate de l'intimé. L'avocate a fait savoir à la Cour qu'elle n'avait rien à ajouter à ses prétentions écrites.

[3]      En l'instance, les appelants ont demandé trois mesures de réparation : que cette Cour infirme la décision du juge de première instance et accueille la demande de contrôle judiciaire des appelants; que certains fonctionnaires du SCC soient assignés pour outrage criminel au tribunal; et que cette Cour renvoie la question au juge de première instance jusqu'à ce que M. Emile Marguerita Marcus Mennes (Mennes) présente sa requête pour obtenir le statut d'intervenant.

[4]      Les appelants n'ont fait aucune prétention écrite sur les motifs pour lesquels le juge de première instance se serait trompé en rejetant la demande de contrôle judiciaire et ils n'étaient pas présents non plus à l'audience en première instance. Dans leur demande originelle, les appelants ont soutenu que les fonctionnaires du SCC ont : confisqué des ouvrages de droit, empêché la parution du magazine Outlook, une publication de détenus, et refusé l'autorisation au Comité des détenus de l'établissement de Warkworth d'engager des dépenses pour acheter d'autres ouvrages de droit.

[5]      M. le juge Cullen a examiné ces questions et conclu qu'il n'y avait pas vraiment eu de confiscation d'ouvrages de droit, puisque le fonctionnaire du SCC avait emprunté ces ouvrages pour les apporter au directeur de l'établissement et qu'il les avait rendus le jour suivant. Il a aussi conclu que l'annulation du magazine était une question sans objet, puisque la publication avait été reprise six mois plus tard, et que le numéro d'Outlook violait le droit d'auteur, puisqu'il contenait des photocopies d'ouvrages de droit.

[6]      Le juge de première instance a exprimé plus de réserves quant à la décision de refuser de financer l'achat d'autres ouvrages de droit. Tout bien pesé, il a toutefois décidé que cette décision était " raisonnable ". Bien que je partage la préoccupation du juge de première instance quant à l'odeur d'arbitraire qui se dégage de cette décision des fonctionnaires du SCC, je suis convaincu qu'il a appliqué le critère juridique pertinent en concluant que la décision était " raisonnable ". Les fonctionnaires du SCC jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve, toutefois, des restrictions imposées par le paragraphe 97(3) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , DORS/92-620, qui prévoit que :

Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :
         a) à un avocat et à des textes juridiques.

[7]      Par conséquent, les fonctionnaires du SCC doivent utiliser leur pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable lorsqu'ils prennent des décisions au sujet de textes juridiques. Au vu de toute la preuve, le juge de première instance était convaincu que les fonctionnaires du SCC avaient agi raisonnablement. Je partage cet avis.

[8]      Quant à la demande visant des accusations d'" outrage criminel au tribunal ", les appelants n'en avaient pas fait mention dans leurs demandes originelles. Dans Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'un appelant pouvait soulever de nouvelles questions et arguments en appel. En toute déférence, cette décision ne donne pas carte blanche aux appelants pour demander de nouvelles réparations en appel. De toute façon, cela n'est pas le bon forum pour alléguer l'" outrage criminel au tribunal ".

[9]      L'appel est rejeté. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.

                                 F.J. McDonald

     Juge

" Je souscris aux présents motifs :

     Robert Décary, juge "

" Je souscris aux présents motifs :

     W. Andrew MacKay, juge "



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier


DOSSIER :                      A-621-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          DAVID W. SHORTREED, STEVEN FORSTER ET DWIGHT CREELMAN, EN LEUR NOM PROPRE ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,
                                         appelants,

                                        

                         et

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
                                         intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 21 SEPTEMBRE 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT DU :          JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE DÉCARY, LE JUGE MacKAY

Rendu à Toronto (Ontario),

le mercredi 22 septembre 1999

ONT COMPARU                  Aucune comparution

                                 pour les appelants

                                    

                         M me Sadian G. Campbell

        

                                 pour l'intimé

                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      David W. Shortreed, Steven Forster et

                         Dwight Creelman

                         a/s Institution Warkworth

                         C.P. 760     

                         Campbellford (Ontario)

                         K0L 1L0

                                 pour les appelants en leur nom propre

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 pour l'intimé


                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990922


Dossier : A-621-97


                         ENTRE :

                         DAVID W. SHORTREED, STEVEN FORSTER ET DWIGHT CREELMAN, EN LEUR NOM PROPRE ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DES DÉTENUS DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     appelants,

    

                         et

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé.

    

    

    

                        

                         MOTIFS DU JUGEMENT

                        

                        

    

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