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     Date: 19990329

     Dossier: ITA-4268-98

         Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

         Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi,                 

         CONTRE:

     2959-4660 QUÉBEC INC.

     Débitrice judiciaire

     ET

     HONEYWELL LIMITÉE

     Tierce saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Il s'agit en l'espèce de statuer sur une requête de la créancière judiciaire, Sa Majesté la Reine, aux fins d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt contre la tierce saisie. À l'encontre de cette mesure d'exécution, cette dernière partie a soumis une contestation écrite soulevant comme point central l'argument à l'effet que le deuxième alinéa de l'article 1673 du Code civil du Québec (le C.c.Q.) enjoignait maintenant de reconnaître à la compensation judiciaire y prévue un effet rétroactif au jour où elle a été demandée par la partie qui l'invoque.

[2]      Cet article 1673 se lit comme suit:

                 1673.      La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.                 
                 Une partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation.                 

[3]      Malgré la position au contraire soumise par le procureur de la tierce saisie, je suis d'avis que c'est l'approche soumise par le procureur de la créancière judiciaire qui doit prévaloir. Partant, je conclus que lors de l'adoption du deuxième alinéa de l'article 1673 du C.c.Q., le législateur québécois n'a pas renversé la jurisprudence bien établie prévalant sur la question d'absence de rétroactivité en matière de compensation judiciaire. Je partage l'opinion que le législateur a alors simplement codifié la pratique consacrée par les tribunaux, soit le droit d'une partie de soulever la compensation judiciaire par le biais d'une demande reconventionnelle, tout en maintenant la restriction déjà inscrite à l'article 1196 C.C.B.-C. puis reprise par l'article 1681 C.c.Q. selon laquelle la compensation n'a pas lieu, au préjudice des droits acquis à un tiers.

[4]      À ce sujet, on peut consulter les autorités suivantes:

                 A.S.M. Canada Limited c. Créalise Conditionnement Inc., C.S., J.E. 97-1399, 14pp., p. 23                 
                 BEAUDOIN, Jean-Louis, Les Obligations, 4e édition, Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1993, pp. 555 ss.                 
                 KARIM, Vincent, Commentaires sur les obligations, Volume 2, Édition Yvon Blais Inc., Cowansville, 1997, pp. 495 ss.                 
                 TANCELIN, M., GARDNER, D., Jurisprudence commentée sur les obligations, 6e Édition, Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 1997, pp. 704 ss.                 
                 TANCELIN, Maurice, Des obligations, actes et responsabilité, Édition Wilson & Lafleur, Montréal, 1997, pp. 607 ss.                 
                 VÉZINA, N., LANGEVIN, L., "L'extinction des obligations", Collection de droit 1997-1998 , Vol. 5 - Oligations et contrats - Éd. Yvon Blais Inc., Cowansville, pp. 133 ss.                 

[5]      En termes pratiques, ces principes de droit font que la tierce saisie, qui se trouve endettée d'une part envers la débitrice saisie, ne deviendrait créancière de la débitrice saisie que suivant un jugement final non encore intervenu et donc postérieur à la présente demande d'ordonnance de saisie-arrêt formulée par la créancière judiciaire. Conséquemment, la tierce saisie ne peut opposer compensation au préjudice de la créancière judiciaire.

[6]      Cette conclusion centrale fait en sorte à mon avis qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres arguments soulevés par la tierce saisie, entre autres, sur la présence d'une connexité suffisante entre la dette de la tierce saisie et sa créance envers la débitrice saisie.

[7]      Pour ces motifs, il y a lieu d'émettre l'ordonnance définitive de saisie-arrêt recherchée par la créancière judiciaire.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 29 mars 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

ITA-4268-98

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi,

CONTRE:

2959-4660 QUÉBEC INC.

     Débitrice judiciaire

ET

HONEYWELL LIMITÉE

     Tierce saisie

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 23 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU:29 mars 1999

COMPARUTIONS:


Me Pierre Lamothe

pour Sa Majesté la Reine


Me Alain Harvey

pour la débitrice judiciaire


Me Claude Morency

pour la tierce saisie

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour Sa Majesté la Reine

Me Alain Harvey

Mascouche (Québec)

pour la débitrice judiciaire


Byers Casgrain

Me Claude Morency

Montréal (Québec)

pour la tierce saisie


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