Date: 19980527
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier: A-69-97
ENTRE:
RÉJEANNE MORIN,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-248-97
ENTRE:
BERNARD OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-249-97
ENTRE:
BRUNO OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec, Québec,
le mercredi 27 mai 1998)
LE JUGE MARCEAU
1 Ces trois demandes de révision judiciaires ont été soumises en même temps. Elles étaient, en effet, directement liées l'une à l'autre venant de membres d'une même famille placés dans des situations semblables et invoquant des arguments de même ordre pour contester un jugement de la Cour canadienne de l'impôt. Ce jugement était, en quelque sorte, double. Il rejetait, d'une part, l'appel des trois requérants porté à l'encontre d'une première décision du ministre du Revenu national, datée du 3 mai 1995, relative à leur droit d'obtenir des prestations en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage. Il maintenant, d'autre part, une deuxième décision du même ministre, datée du 1er juin 1995, déclarant non-assurable un emploi qu'avaient occupé les deux requérants masculins en 1994.
2 Le rejet des appels contre la décision du 3 mai 1995 affectant les trois requérants était fondé sur le fait que les avis d'appel, datés du 10 août 1995, avaient été soumis hors délai et n'étaient pas recevables. Était mise en cause l'application stricte du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'assurance-chômage[1]qui dispose qu'un appel contre une décision du ministre comme celle en cause doit être soumis par l'intéressé avant que ne s'écoulent 90 jours depuis le moment où la décision lui a été communiquée, à moins qu'il n'ait demandé et obtenu auparavant une extension de ce délai. Cette Cour ayant déjà décidé plus d'une fois que ce délai du paragraphe 70(1) est un délai de rigueur et que la juridiction même de la Cour canadienne de l'impôt en dépendait,[2]la décision attaquée semblait bien irréprochable.
3 La procureure des requérants s'est néanmoins efforcée habilement à soutenir qu'il y avait peut-être possibilité de sauver le recours de ses clients, et nous avons même tenté d'explorer avec elle un de ses arguments, mus sans doute par le fait que l'application stricte et rigide des règles de prescription n'est jamais pour une Cour de justice une démarche facile. Cet argument était à l'effet que la décision ici attaquée pouvait se jumeler avec l'autre qui affectait deux des mêmes parties, ce qui aurait pu retarder au 1er juin le terme a quo de la prescription de 90 jours relative à la décision de mai.
4 Après mûre réflexion, nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'était pas possible de donner effet à la suggestion de la procureure sans fausser les prescriptions de la Loi. Les deux décisions, malgré leur parenté, sont trop distinctes l'une de l'autre pour que leur jonction, au niveau de l'application du terme d'appel, ne soit que purement artificielle.
5 Le maintien de la décision du ministre du 1er juin 1995, déclarant non-assurable l'emploi exercé par les requérants en 1994, était fondé lui sur une appréciation de fait de la situation, mais l'intimé reconnaît que cette appréciation était erronée. Il concède que la demande de révision contre cette décision, demande inscrite dans les délais, doit être accordée.
6 Il nous faudra donc (aussi inusité, sinon irrégulier, que ce soit) rejeter la demande de révision pour partie et l'accorder pour une autre.
"Louis Marceau"
j.c.a.
Date: 19980527
CORAM: LE JUGE MARCEAU
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier: A-69-97
ENTRE:
RÉJEANNE MORIN,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-248-97
ENTRE:
BERNARD OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-249-97
ENTRE:
BRUNO OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Audience tenue à Québec, Québec, le mercredi 27 mai 1998.
Jugement rendu à l'audience le mercredi 27 mai 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR: LE JUGE MARCEAU
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980527
Dossier: A-69-97
ENTRE:
RÉJEANNE MORIN,
Requérante
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-248-97
ENTRE:
BERNARD OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
Dossier: A-249-97
ENTRE:
BRUNO OUELLET,
Requérant
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
[1]Ce paragraphe se lit comme suit:
70. (1) La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prescrite.
[2]Voir notamment: Canada (P.G.) v. Blais (1985), 64 N.R. 378 (C.A.F.) à la page 380 et Canada (P.G.) v. Vaillancourt, décision non publiée de cette Cour en date du 14 mai 1992 portant le numéro A-639-91.