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     Date : 19990429

     Dossier : A-430-97

     (T-1229-96)

Ottawa (Ontario), le jeudi 29 avril 1999

CORAM :      Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

         Le juge SEXTON

Entre

     BETTY M. E. HOLMES,

     appelante

     (demanderesse)

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur)

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     intervenante

     JUGEMENT

     La Cour rejette l'appel et alloue à l'intimé ses frais et dépens.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Dossier : A-430-97

     (T-1229-96)

Ottawa (Ontario), le jeudi 29 avril 1999

CORAM :      Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

         Le juge SEXTON

Entre

     BETTY M. E. HOLMES,

     appelante

     (demanderesse)

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur)

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     intervenante

     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 29 avril 1999

     Jugement rendu à l'audience, le 29 avril 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY

     Dossier : A-430-97

     (T-1229-96)

Ottawa (Ontario), le jeudi 29 avril 1999

CORAM :      Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

         Le juge SEXTON

Entre

     BETTY M. E. HOLMES,

     appelante

     (demanderesse)

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (défendeur)

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     intervenante

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à Ottawa (Ontario)

     le jeudi 29 avril 1999)

Le juge DÉCARY

[1]      L'appelante s'était plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne de ce que le ministère des Affaires des anciens combattants (le ministère) faisait preuve de discrimination à son égard en la congédiant pour cause de maladie, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne1 (la Loi). Cette plainte faisait suite à une longue et infructueuse procédure de grief engagée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique2.

[2]      Par lettre datée du 19 avril 1996 et reçue le 24 avril 1996, l'appelante fut informée que la Commission avait rejeté sa plainte en application du sous-alinéa 44(3)h)(i) de la Loi, ayant conclu, compte tenu de toutes les circonstances, qu'elle ne justifiait pas l'ouverture d'une enquête.

[3]      Par recours en contrôle judiciaire introduit devant la Section de première instance de la Cour, l'appelante a contesté en vain3 la décision de la Commission de classer l'affaire.

[4]      À notre avis, la Commission est investie d'un large pouvoir d'appréciation souveraine en matière d'instruction préliminaire. Cette règle de longue date a été récemment réitérée par notre Cour dans Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier4, en ces termes :

     [35]      Il est établi en droit que, lorsqu'elle décide de déférer ou non une plainte à un tribunal à des fins d'enquête en vertu des articles 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a " des fonctions d'administration et d'examen préalable " (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) , [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 893, le juge La Forest) et ne se prononce pas sur son bien-fondé (voir Northwest Territories v. Public Service Alliance of Canada (1997), 208 N.R. 385 (C.A.F.)). Il suffit que la Commission soit " convaincue que compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié " (paragraphes 44(3) et 49(1)). Il s'agit d'un seuil peu élevé et les faits de l'espèce font en sorte que la Commission pouvait, à tort ou à raison, en venir à la conclusion qu'il y avait " une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante " (Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne ), précité, par. 30, à la page 899, juge Sopinka, approuvé par le juge La Forest dans Cooper, précité, à la page 891).         

     "

     [38]      La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d'expressions comme " à son avis ", " devrait ", " normalement ouverts ", " pourrait avantageusement être instruite ", " des circonstances ", " estime indiqué dans les circonstances ", qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du Tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a )) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion (voir Latif c. Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687, à la page 698 (C.A.F.), le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.         

[5]      La question dont était saisie la Commission à l'étape en question était de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, il y avait lieu d'ouvrir une enquête. Elle y a répondu par la négative. Il y a divers motifs légitimes ou raisonnables par lesquels la Commission était fondée à décider comme elle l'a fait. Pour tirer une conclusion, elle a le droit et l'obligation de prendre en considération tous les faits et allégations soumis à son examen. En l'espèce, elle avait en main suffisamment de preuves pour conclure qu'il n'y avait pas lieu à poursuite de l'affaire devant un tribunal. Ainsi que l'a fait observer le juge La Forest dans Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne)5 :

     Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante"         

[6]      La Cour rejettera l'appel et allouera à l'intimé ses frais et dépens.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              A-430-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Betty M. E. Holmes c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      29 avril 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :          Le juge Décary

LE :                      29 avril 1999

ONT COMPARU :

Andrew Raven                  pour l'appelante

Brian J. Saunders                  pour l'intimé

Patricia Lawrence                  pour l'intervenante

Bill Pentney

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne      pour l'appelante

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Patricia Lawrence                  pour l'intervenante

Commission canadienne des

droits de la personne

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. H-6, modifiée.

2      Voir MacNeill c. Canada (Procureur général), [1994] 3 C.F. 261 (C.A.).

3      Holmes c. Canada (Procureur général) (1997), 130 F.T.R. 251.

4      [1999] 1 C.F. 113, pages 136 et 137 (C.A.).

5      [1996] 3 R.C.S. 854, page 891.

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