Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20001212

Dossier : A-158-99

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

FRED WEEKS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Audition tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 25 octobre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT exposés à Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                                                          LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                           LE JUGE McDONALD


Date : 20001212

Dossier : A-158-99

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

FRED WEEKS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                  MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]         Lorsque M. Weeks a produit ses déclarations de revenus pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994, il a demandé des crédits d'impôt en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), à l'égard d'un certain nombre de dépenses sur le fondement qu'il s'agissait de frais médicaux qu'il avait engagés pour prendre soin de son fils John. John est né en 1978 atteint d'une malformation cérébrale congénitale en raison du syndrome de holoprosencéphalie et de lissencephalie. Il est atteint d'une forme de quadriplégie spasmodique, une


infirmité motrice cérébrale, d'une surdité de perception du côté droit, de microcéphalie et de retard mental moyen. Les déficiences dont John est atteint sont telles qu'il nécessite des soins et une supervision à temps plein dans tous les aspects de sa vie quotidienne.

[2]         Malgré le fait qu'ils ont tôt été conseillés de placer John dans un établissement, M. Weeks et son épouse ont décidé de prendre soin de lui à la maison, ce qu'ils ont fait pendant toute sa vie. Il ressort de la preuve que les soins, le soutien et la stimulation de haute qualité qu'ils ont fournis à John ont augmenté son espérance de vie et amélioré sa santé et sa qualité de vie davantage que s'il avait reçu les soins d'un établissement.

[3]         Le coût financier de la décision de M. Weeks de prendre soin de John à la maison a été considérable. Plusieurs de ses dépenses pouvaient faire l'objet d'un allégement fiscal en tant que frais médicaux. En ce qui concerne les années sur lesquelles porte le présent appel, certaines de ses demandes de crédit d'impôt pour frais médicaux ont été d'abord rejetées, mais elles ont été accueillies après que M. Weeks a produit des avis d'opposition, puis formé un appel devant la Cour de l'impôt. À l'époque où l'appel de M. Weeks a été entendu par la Cour de l'impôt, des demandes concernant des dépenses totalisant 47 139,01 $ relativement à la période de quatre années qui fait l'objet du présent appel étaient toujours en litige.

[4]         Du montant total en litige, 13 913,66 $ représentent des dépenses faites relativement à des livres, disques compacts, vidéos, jouets, matériel informatique et divertissement, dont des sorties au cinéma et au théâtre, de même qu'un voyage en 1992 aux Jeux en fauteuil roulant en Virginie occidentale, auxquels John a pris part. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que ces dépenses étaient, de façon générale, de la nature de dépenses que des parents engageraient normalement pour le bien-être de leurs enfants. Le matériel informatique, par exemple, n'était pas spécialement adapté pour que John, ou une personne atteinte des mêmes déficiences que John, puisse s'en servir.

[5]         Monsieur Weeks ne conteste pas cette conclusion, mais il explique qu'il a fait ces dépenses afin d'offrir à John une stimulation qui s'avérait si bonne pour lui. Monsieur Weeks dit également qu'au fil des années, de telles dépenses se sont avérées plus importantes que celles qu'on aurait faites pour un enfant normal, parce que John est plus âgé que les enfants qui, habituellement, aiment de telles choses, et parce qu'en raison des déficiences dont il est atteint, John est beaucoup plus dur avec les jouets et le matériel que la plupart des enfants.


[6]         Le reste du montant, soit 33 225,35 $, représente l'achat d'une fourgonnette, en plus des intérêts. En effet, il lui fallait une fourgonnette pour amener John à divers événements et lui permettre de faire des sorties en famille dans son fauteuil roulant. La partie de la demande de M. Weeks concernant les frais qu'il avait engagés pour équiper la fourgonnette afin qu'elle puisse accueillir John dans son fauteuil roulant a été accueillie. Le coût de la fourgonnette elle-même de même que les frais d'intérêts liés à cette dernière font l'objet du litige.

[7]         On n'a pas laissé entendre que l'une ou l'autre de ces dépenses était déraisonnable. Par ailleurs, M. Weeks ne conteste pas que d'autres membres de sa famille ont utilisé les articles qu'il avait achetés avec l'argent provenant des crédits d'impôt qu'il avait demandés. Il soutient cependant que les dépenses étaient principalement liées aux soins qu'il prodiguait à John et qu'elles étaient nécessaires en raison des déficiences de ce dernier.

[8]         Il ressort de la preuve que les dépenses à l'égard desquelles M. Weeks demande des crédits d'impôt auraient été considérées comme souhaitables d'un point de vue thérapeutique dans un établissement. Cependant, aucun élément de preuve n'établit que de telles dépenses auraient été faites par un établissement auquel John aurait été confié.


[9]         Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que c'est à bon droit qu'on a rejeté la demande de crédit d'impôt de M. Weeks pour frais médicaux à l'égard de ces dépenses, étant donné que ces dernières n'étaient pas visées par le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. On a également soutenu devant la Cour de l'impôt que M. Weeks avait le droit d'obtenir une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés sur le fondement que le paragraphe 118.2(2) est discriminatoire au sens de l'article 15 et que la discrimination ne saurait se justifier aux termes de l'article premier. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'il n'y avait pas de discrimination, et il a rejeté les appels. Monsieur Weeks cherche maintenant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt.

[10]       J'examinerai d'abord le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu en matière de crédits d'impôt pour les individus qui ont des déficiences, avant d'étudier le libellé de la disposition en cause dans la présente affaire, soit le paragraphe 118.2(2). Dans le cas où l'appel ne saurait être accueilli sur la base de l'interprétation législative, j'examinerai les arguments fondés sur la Charte.

Le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu

[11]       Il existe un certain nombre de dispositions dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui visent à fournir une aide fiscale aux individus atteints de déficiences et aux membres de leurs familles qui prennent soin d'eux. De nombreuses modifications y ont été apportées depuis 1994 afin de rendre l'aide fiscale plus généreuse, mais pour les fins de la présente demande, je n'ai pas tenu compte de ces modifications.

[12]       Le particulier qui a une déficience mentale ou physique grave et prolongée peut être admissible à obtenir le « crédit d'impôt pour personne handicapée » en vertu du paragraphe 118.3(1). Il s'agit de la forme la plus générale d'allégement fiscal, dans la mesure où on peut demander ce crédit d'impôt sans établir qu'on a fait des dépenses liées à une quelconque déficience. Voici ce qu'était, en 1994, le libellé des parties du paragraphe 118.3(1) qui sont pertinentes pour les fins de la présente demande :



(1) Where

(a) an individual has a severe and prolonged mental or physical impairment,

(a.1) the effects of the impairment are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,

(a.2) a medical doctor, ... has certified in prescribed form that the individual has a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,

(b) the individual has filed for a taxation year with the Minister the certificate described in paragraph (a.2), and

(c) no amount in respect of remuneration for an attendant or care in a nursing home, in respect of the individual, is included in calculating a deduction under section 118.2 (otherwise than by reason of paragraph (2)(b.1) thereof) for the year by the individual or by any other person,

for the purposes of computing the tax payable under this Part by the individual for the year, there may be deducted an amount determined by the formula

                     A [times ] $4,118

where

A is the appropriate percentage for the year.

(1) La produit de la multiplication de 4_118_$ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2) un médecin en titre ... sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition ;

c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).


[13]       Le « taux de base pour l'année » (appropriate percentage for the year) est le taux d'imposition le plus bas pour un particulier; pour les années en cause, il était de 17 p. 100.

[14]       En 1994, le montant du crédit d'impôt pour personne handicapée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu faisait diminuer l'impôt fédéral sur le revenu d'environ 700 $ par année. Le particulier qui a droit à un tel crédit d'impôt, mais qui n'a pas suffisamment d'impôt à payer pour l'utiliser, peut transférer le crédit excédent à un individu qui s'occupe de lui. En l'espèce, le crédit d'impôt pour personne handicapée auquel John avait droit était transférable à M. Weeks.

[15]       Outre le crédit d'impôt pour personne handicapée, le paragraphe 118.2(1) prévoit un crédit d'impôt à l'égard de frais médicaux particuliers engagés par le contribuable ou l'époux du contribuable ou une personne à sa charge, terme défini au paragraphe 118(6). John est l'enfant de M. Weeks, et il dépend de ce dernier, qui prend soin de lui; John est donc une « personne à charge » de M. Weeks.

[16]       Le crédit d'impôt pour frais médicaux est le montant qu'on obtient en multipliant le plus faible taux d'impôt pour particulier (17 p. 100) par le montant des frais médicaux totaux excédant la différence entre 1 614 $ et 3 p. 100 du revenu net pour l'année. Par exemple, la personne qui a un revenu net de 50 000 $ et des frais médicaux totaux de 10 000 $ peut demander un crédit d'impôt pour frais médicaux qui ferait réduire l'impôt fédéral sur le revenu de 1 445 $ (17 p. 100 de la différence entre 10 000 $ et 3. p. 100 de 50 000 $).

[17]       Le paragraphe 118.2(2) contient une longue liste de frais qui sont admissibles en tant que frais médicaux pour les fins du crédit d'impôt pour frais médicaux. En 1994, le paragraphe 118.2(2) était libellé de la façon suivante :



(2)For the purposes of subsection (1), a medical expense of an individual is an amount paid

(a) to a medical practitioner, dentist or nurse or a public or licensed private hospital in respect of medical or dental services provided to a person (in this subsection referred to as the "patient") who is the individual, the individual's spouse or a dependant of the individual (within the meaning assigned by subsection 118(6)) in the taxation year in which the expense was incurred;

(b) as remuneration for one full-time attendant (other than a person who, at the time the remuneration is paid, is the individual's spouse or is under 18 years of age) on, or for the full-time care in a nursing home of, the patient in respect of whom an amount would, but for paragraph 118.3(1)(c), be deductible by reason of section 118.3 in computing a taxpayer's tax payable under this Part for the taxation year in which the expense was incurred;

(b.1) as remuneration for attendant care provided in Canada to the patient if

(i) the patient is a person in respect of whom an amount may be deducted by reason of section 118.3 in computing a taxpayer's tax payable under this Part for the taxation year in which the expense was incurred,

(ii) no amount is included under section 63 or 64 or paragraph (b), (c), (d) or (e) in computing a deduction claimed in respect of the patient for the taxation year in which the remuneration was paid,

(iii) at the time the remuneration is paid, the attendant is neither the individual's spouse nor under 18 years of age, and

(iv) each receipt filed with the Minister to prove payment of the remuneration was issued by the payee and contains, where the payee is an individual, that individual's Social Insurance Number,

to the extent that the total of amounts so paid does not exceed $5,000 (or $10,000 where the individual died in the year);

(c) as remuneration for one full-time attendant upon the patient in a self-contained domestic establishment in which the patient lives, if

(i) the patient is, and has been certified by a medical practitioner to be, a person who, by reason of mental or physical infirmity, is and is likely to be for a long-continued period of indefinite duration dependent on others for his personal needs and care and who, as a result thereof, requires a full-time attendant,

(ii) at the time the remuneration is paid, the attendant is neither the individual's spouse nor under 18 years of age, and

(iii) each receipt filed with the Minister to prove payment of the remuneration was issued by the payee and contains, where the payee is an individual, that individual's Social Insurance Number;

(d) for the full-time care in a nursing home of the patient, who has been certified by a medical practitioner to be a person who, by reason of lack of normal mental capacity, is and in the foreseeable future will continue to be dependent on others for his personal needs and care;

(e) for the care, or the care and training, at a school, institution or other place of the patient, who has been certified by an appropriately qualified person to be a person who, by reason of a physical or mental handicap, requires the equipment, facilities or personnel specially provided by that school, institution or other place for the care, or the care and training, of individuals suffering from the handicap suffered by the patient;

(f) for transportation by ambulance to or from a public or licensed private hospital for the patient;

(g) to a person engaged in the business of providing transportation services, to the extent that the payment is made for the transportation of

(i) the patient, and

(ii) one individual who accompanied the patient, where the patient was, and has been certified by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant from the locality where the patient dwells to a place, not less than 40 kilometres from that locality, where medical services are normally provided, or from that place to that locality, if

(iii) substantially equivalent medical services are not available in that locality,

(iv) the route travelled by the patient is, having regard to the circumstances, a reasonably direct route, and

(v) the patient travels to that place to obtain medical services for himself and it is reasonable, having regard to the circumstances, for the patient to travel to that place to obtain those services;

(h) for reasonable travelling expenses (other than expenses described in paragraph (g)) incurred in respect of the patient and, where the patient was, and has been certified by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant, in respect of one individual who accompanied the patient, to obtain medical services in a place that is not less than 80 kilometres from the locality where the patient dwells if the circumstances described in subparagraphs (g)(iii), (iv) and (v) apply;

(i) for or in respect of an artificial limb, iron lung, rocking bed for poliomyelitis victims, wheel chair, crutches, spinal brace, brace for a limb, ileostomy or colostomy pad, truss for hernia, artificial eye, laryngeal speaking aid, aid to hearing or artificial kidney machine, for the patient;

(i.1) for or in respect of diapers, disposable briefs, catheters, catheter trays, tubing or other products required by the patient by reason of incontinence caused by illness, injury or affliction;

(j) for eye glasses or other devices for the treatment or correction of a defect of vision of the patient as prescribed by a medical practitioner or optometrist;

(k) for an oxygen tent or other equipment necessary to administer oxygen or for insulin, oxygen, liver extract injectible for pernicious anaemia or vitamin B12 for pernicious anaemia, for use by the patient as prescribed by a medical practitioner;

(l) on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient's arms or legs,

(i) for an animal specially trained to assist the patient in coping with the impairment and provided by a person or organization one of whose main purposes is such training of animals,

(ii) for the care and maintenance of such an animal, including food and veterinary care,

(iii) for reasonable travelling expenses of the patient incurred for the purpose of attending a school, institution or other facility that trains, in the handling of such animals, individuals who are so impaired, and

(iv) for reasonable board and lodging expenses of the patient incurred for the purposes of the patient's full-time attendance at a school, institution or other facility referred to in subparagraph (iii);

(l.1) on behalf of the patient who requires a bone marrow or organ transplant,

(i) for reasonable expenses (other than expenses described in subparagraph (ii)), including legal fees and insurance premiums, to locate a compatible donor and to arrange for the transplant, and

(ii) for reasonable travelling, board and lodging expenses (other than expenses described in paragraphs (g) and (h)) of the donor (and one other person who accompanies the donor) and the patient (and one other person who accompanies the patient) incurred in respect of the transplant;

(l.2) for reasonable expenses relating to renovations or alterations to a dwelling of the patient who lacks normal physical development or has a severe and prolonged mobility impairment, to enable the patient to gain access to, or to be mobile or functional within, the dwelling;

(l.3) for reasonable expenses relating to rehabilitative therapy, including training in lip reading and sign language, incurred to adjust for the patient's hearing or speech loss;

(m) for any device or equipment for use by the patient that

(i) is of a prescribed kind,

(ii) is prescribed by a medical practitioner,

(iii) is not described in any other paragraph of this subsection, and

(iv) meets such conditions as may be prescribed as to its use or the reason for its acquisition;

(n) for drugs, medicaments or other preparations or substances (other than those described in paragraph (k)) manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment or prevention of a disease, disorder, abnormal physical state, or the symptoms thereof or in restoring, correcting or modifying an organic function, purchased for use by the patient as prescribed by a medical practitioner or dentist and as recorded by a pharmacist;

(o) for laboratory, radiological or other diagnostic procedures or services together with necessary interpretations, for maintaining health, preventing disease or assisting in the diagnosis or treatment of any injury, illness or disability, for the patient as prescribed by a medical practitioner or dentist;

(p) to a person authorized under the laws of a province to carry on the business of a dental mechanic, for the making or repairing of an upper or lower denture, or for the taking of impressions, bite registrations and insertions in respect of the making, producing, constructing and furnishing of an upper or lower denture, for the patient; or

(q) as a premium, contribution or other consideration to a private health services plan in respect of one or more of the individual, the individual's spouse and any member of the individual's household with whom the individual is connected by blood relationship, marriage or adoption.

(2)Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés_:

a) à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

b) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est le conjoint du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) -- pour qui un montant serait, sans l'alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés -- ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d'une de ces personnes;

b.1) à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 5_000_$ (ou 10_000_$ en cas de décès du particulier au cours de l'année) et si les conditions suivantes sont réunies:

(i) le particulier, le conjoint ou la personne à charge est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,

(ii) aucune montant n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d'imposition au cours de laquelle la rénumération est versée,

(iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

c) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) dans un établissement domestique autonome où le particulier, le conjoint ou la personne à charge vit, si les conditions suivantes sont réunies_:

(i) le particulier, le conjoint ou la personne à charge est, en raison d'une infirmité mentale ou physique, quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d'autrui, pour une période prolongée d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d'un préposé à plein temps,

(ii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'un médecin atteste être quelqu'un qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend d'autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d'en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit -- ou le soin et la formation -- du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin -- ou le soin et la formation -- de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

f) pour le transport par ambulance du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), à destination ou en provenance d'un hôpital public ou d'un hôpital privé agréé;

g) à une personne dont l'activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son conjoint ou une personne à charge visée à l'alinéa a) et le lieu -- situé à 40 kilomètres au moins de cette localité -- où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes_:

(i) le particulier, le conjoint ou la personne à charge,

(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, le conjoint ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins,

si les conditions suivantes sont réunies_:

(iii) il n'est pas possible d'obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,

(iv) l'itinéraire emprunté par le particulier, le conjoint ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,

(v) le particulier, le conjoint ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d'obtenir des services médicaux pour eux-mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu'ils s'y rendent à cette fin;

h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l'exclusion des frais visés à l'alinéa g), engagés à l'égard du particulier, du conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) et, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins, à l'égard d'un seul particulier les accompagnant, afin d'obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, le conjoint ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

i) au titre d'un membre artificiel, d'un poumon d'acier, d'un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d'un fauteuil roulant, de béquilles, d'un corset dorsal, d'un appareil orthopédique pour un membre, d'un tampon d'iliostomie ou de colostomie, d'un bandage herniaire, d'un oeil artificiel, d'un appareil de prothèse vocale ou auditive ou d'un rein artificiel, pour le particulier, son conjoint ou une personne à charge visée à l'alinéa a);

i.1) au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d'autres produits dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a) a besoin pour cause d'incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;

j) pour des lunettes ou autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue, destinés au particulier, à conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un optométriste;

k) pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin;

l) au nom du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui a une déficience -- cécité, surdité profonde ou déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes -- :

(i) pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, le conjoint ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

(ii) pour le soin et l'entretien d'un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,

(iii) pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, du conjoint ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,

(iv) pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, du conjoint ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);

l.1) au nom du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe:

(i) pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais judiciaires et les primes d'assurance, engagés dans la recherche d'un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,

(ii) pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l'exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d'une autre personne qui l'accompagne) et du particulier (et d'une autre personne qui l'accompagne) engagés relativement à la transplantation;

l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) -- ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé -- pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

l.3) pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l'ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l'équipement:

(i) il est d'un genre visé par règlement,

(ii) il est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii) il n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances -- sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) -- qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

o) pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a);

p) à une personne autorisée par la législation d'une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la prise d'empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le particulier, son conjoint ou une personne à charge visée à l'alinéa a);

q) à un régime privé d'assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l'égard du particulier, de son conjoint ou d'une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption ou à l'égard de plusieurs de ces personnes,


[18]       Les dépenses prescrites auxquelles renvoie l'alinéa 118.2(2)m) sont énumérées au Règlement sur l'impôt sur le revenu no 5700, qui prévoyait, en 1994 :



For the purposes of paragraph 118.2(2)(m) of the Act, a device or equipment is prescribed if it is a

(a) wig made to order for an individual who has suffered abnormal hair loss owing to disease, medical treatment or accident;

(b) needle or syringe designed to be used for the purpose of giving an injection;

(c) device or equipment, including a replacement part, designed exclusively for use by an individual suffering from a severe chronic respiratory ailment or a severe chronic immune system disregulation, but not including an air conditioner, humidifier, dehumidifier, heat pump or heat or air exchanger;

(c.1) air or water filter or purifier for use by an individual who is suffering from a severe chronic respiratory ailment or a severe chronic immune system disregulation to cope with or overcome that ailment or disregulation;

(c.2) electric or sealed combustion furnace acquired to replace a furnace that is neither an electric furnace nor a sealed combustion furnace, where the replacement is necessary solely because of a severe chronic respiratory ailment or a severe chronic immune system disregulation;

(d) device or equipment designed to pace or monitor the heart of an individual who suffers from heart disease;

(e) orthopaedic shoe or boot or an insert for a shoe or boot made to order for an individual in accordance with a prescription to overcome a physical disability of the individual;

(f) power-operated guided chair installation, for an individual, that is designed to be used solely in a stairway;

(g) mechanical device or equipment designed to be used to assist an individual to enter or leave a bathtub or shower or to get on or off a toilet;

(h) hospital bed including such attachments thereto as may have been included in a prescription therefor;

(i) device that is designed to assist an individual in walking where the individual has a mobility impairment;

(j) external breast prosthesis that is required because of a mastectomy;

(k) teletypewriter or similar device, including a telephone ringing indicator, that enables a deaf or mute individual to make and receive telephone calls;

(l) optical scanner or similar device designed to be used by a blind individual to enable him to read print;

(m) power-operated lift or transportation equipment designed exclusively for use by, or for, a disabled individual to allow the individual access to different areas of a building or to assist the individual to gain access to a vehicle or to place the individual's wheelchair in or on a vehicle;

(n) device designed exclusively to enable an individual with a mobility impairment to operate a vehicle;

(o) device or equipment, including a synthetic speech system, braille printer and large print-on-screen device, designed exclusively to be used by a blind individual in the operation of a computer;

(p) electronic speech synthesizer that enables a mute individual to communicate by use of a portable keyboard;

(q) device to decode special television signals to permit the script of a program to be visually displayed;

(q.1) a visual or vibratory signalling device, including a visual fire alarm indicator, for an individual with a hearing impairment;

(r) device designed to be attached to infants diagnosed as being prone to sudden infant death syndrome in order to sound an alarm if the infant ceases to breathe;

(s) infusion pump, including diposable peripherals, used in the treatment of diabetes or a device designed to enable a diabetic to measure the diabetic's blood sugar level;

(t) electronic or computerized environmental control system designed exclusively for the use of an individual with a severe and prolonged mobility restriction;

(u) extremity pump or elastic support hose designed exclusively to relieve swelling caused by chronic lymphedema; and

(v) inductive coupling osteogenesis stimulator for treating non-union of fractures or aiding in bone fusion.

Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi:

a) une perruque faite sur mesure pour quelqu'un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d'une maladie, d'un traitement médical ou d'un accident;

b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;

c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l'exclusion d'un appareil de climatisation, d'un humidificateur, d'un déshumidificateur, d'un échangeur thermique, d'un échangeur d'air et d'une thermopompe;

c.1) un appareil de filtration ou de purification de l'air ou de l'eau pour l'usage d'un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l'aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;

c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu'électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque;

e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;

f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;

g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;

h) un lit d'hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;

i) tout dispositif qui est conçu à l'intention du particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher;

j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;

k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d'en recevoir;

l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé; ou

m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d'accéder aux différentes parties d'un bâtiment ou de monter à bord d'un véhicule ou d'y placer son fauteuil roulant;

n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;

o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l'aide d'un clavier portatif;

q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d'une émission est affiché;

q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;

r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d'alarme dès que le bébé cesse de respirer;

s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;

t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l'environnement conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;

u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;

v) un stimulateur électromagnétique de l'ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse.


[19]       À deux égards, les conditions qu'on doit remplir pour avoir droit au crédit d'impôt pour personne handicapée et au crédit d'impôt pour frais médicaux sont liées les unes aux autres.

[20]       Premièrement, l'alinéa 118.3(1)c) empêche toute demande de crédit d'impôt pour personne handicapée à l'égard d'un particulier pour la même année pour laquelle on demande un crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard de ce particulier relativement à des soins dans une maison de santé ou de repos ou la rémunération d'un préposé à plein temps qui s'occupe de lui à temps plein, à moins que la demande soit visée par l'alinéa 118.2(2)b.1), qui se limite aux dépenses d'au plus 5 000 $.

[21]       Deuxièmement, on peut demander le crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'alinéa 118.2(2)b) (rémunération d'un préposé à temps plein ou frais dans une maison de santé ou de repos pour un séjour à temps plein) que si le patient est une personne qui, n'eût été l'interdiction prévue à l'alinéa 118.3(1)c), aurait été admissible à recevoir le crédit d'impôt pour personne handicapée.

[22]       La conséquence de cela est la suivante : la personne admissible à obtenir le crédit d'impôt pour personne handicapée et qui verse également une rémunération à un préposé à temps plein ou à une maison de santé ou de repos pour un séjour à temps plein doit choisir entre, d'une part, le crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'alinéa 118.2(2)b) en ce qui concerne les frais engagés pour rémunérer un préposé ou payer une maison de santé ou de repos, et, d'autre part, le crédit d'impôt pour personne handicapée en plus du crédit d'impôt pour frais médicaux, jusqu'à concurrence de 5 000 $, pour ce qui est de la rémunération versée à un préposé ou des soins obtenus d'une maison de santé ou de repos.


[23]       Par exemple, la personne dont le revenu net s'élève à 50 000 $ qui verse 10 000 $ à un préposé ou une maison de repos ou de santé choisirait un crédit d'impôt pour frais médicaux de 1 445 $ (soit 17 p. 100 de la différence entre 10 000 $ et 3 p. 100 de 50 000 $), au lieu d'un crédit d'impôt pour personne handicapée de 700 $ en plus d'un crédit d'impôt pour frais médicaux de 595 $ (soit 17 p. 100 de la différence entre 5 000 $ (le montant maximal permis) et 3 p. 100 de 50 000 $). En l'espèce, M. Weeks a choisi de ne pas demander de crédit d'impôt pour personne handicapée à l'égard de John afin de pouvoir demander le crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard des soins d'un préposé, qui est plus avantageux.

Interprétation du paragraphe 118.2(2)

[24]       Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la liste de frais médicaux que contient le paragraphe 118.2(2) ne permettait pas au contribuable d'obtenir un crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard des frais en cause dans la présente affaire. À mon avis, il avait raison.


[25]       On a soutenu pour le compte de M. Weeks que comme la preuve établissait que les frais en cause avaient été engagés pour les soins de John, ils devaient être visés par les alinéas 118.2(2)b), d) ou e) en vertu d'une interprétation large et libérale de ces dispositions. Il faudrait alors adopter une interprétation qui considérerait que la demeure des Weeks constitue une « maison de santé ou de repos » (alinéas 118.2(2)b) ou d)) ou encore « une école, une institution ou un autre endroit » doté « d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés » pour le soin et la formation du particulier ayant besoin de ces choses parce qu'il a un handicap physique ou mental (alinéa 118.2(2)e)).

[26]       Je suis d'accord avec le juge de la Cour de l'impôt que le libellé de ces dispositions ne peut vouloir dire ce que proposent les avocats de M. Weeks, en particulier lorsqu'on le compare aux dispositions des alinéas 118.2(2)b) et c) qui traitent expressément des coûts de soins à domicile, mais se limitent à la rémunération versée à un préposé. À mon avis, les coûts liés à l'acquisition d'appareils, d'équipement ou d'autres biens relatifs aux soins à domicile d'une personne handicapée ne peuvent faire l'objet d'une crédit d'impôt pour frais médicaux, à moins qu'ils soient visés par les alinéas 118.2(2)i) à m).

[27]       Les avocats de M. Weeks font valoir que cette interprétation des alinéas 118.2(2)b), d) et e) est discriminatoire à l'égard de John au regard de l'article 15 de la Charte, et qu'elle doit être rejetée pour ce motif. Si c'est le cas, l'interprétation plus large que proposent les avocats de M. Weeks constituerait, en fait, une réparation fondée sur la Charte. Analysons maintenant les arguments fondés sur la Charte.


Les arguments fondés sur la Charte

[28]       Avant de traiter des questions de fond fondées sur la Charte, j'aimerais faire des remarques sur la question de la réparation. Les réparations fondées sur la Charte que les avocats du demandeur ont cherché à obtenir lors de leur plaidoirie devant notre Cour auraient exigé une nouvelle rédaction judiciaire du paragraphe 118.2(2) de sorte qu'un crédit d'impôt pour frais médicaux puisse être accordé à l'égard de l'ensemble des [TRADUCTION] « dépenses liées à un handicap » . Or, il ne s'agit pas de la réparation qu'on a cherché à obtenir de la part de la Cour de l'impôt. Dans les observations écrites qu'on a présentées à notre Cour, on n'a pas expressément demandé la révision législative nécessaire en vue d'obtenir une réparation fondée sur la Charte. En conséquence, le ministère public n'était pas en mesure de fournir une réponse réfléchie. À la suggestion du juge qui présidait à l'audience, on a déterminé que la question de la réparation serait renvoyée à une audience ultérieure si on jugeait que les arguments fondés sur la Charte étaient fondés.

[29]       Monsieur Weeks se fonde sur le paragraphe 15(1) de la Charte, dont voici le libellé :



15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, withoutdiscrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mentalor physical disability.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.



[30]       Voici comment je résume l'argument de M. Weeks. Les personnes handicapées, en particulier celles qui sont frappées d'incapacité mentale, constituent un groupe d'individus historiquement défavorisés qui ont fait l'objet de stéréotypes négatifs qui ont mené à une politique de placement en établissement. On comprend maintenant que le placement en établissement n'est pas bénéfique pour de nombreuses personnes handicapées et que les soins à domicile constituent une solution préférable, et ce pour plusieurs raisons. Le cas de John est un exemple des avantages relatifs des soins à domicile comparativement aux soins dans un établissement. Si John avait été pris en charge par un établissement, les coûts de ses soins auraient été en partie payés par le gouvernement par l'entremise de ses programmes médicaux ou sociaux. Or, dans la mesure où les coûts des soins que John aurait reçus dans un établissement auraient été payés par M. Weeks, l'ensemble de ces derniers auraient pu faire l'objet d'un crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu des alinéas 118.2(2)b), d) ou e). C'est seulement parce que John reçoit des soins à domicile que certaines des dépenses liées à son handicap ne peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt. Cette différence de traitement est discriminatoire au sens de l'article 15 de la Charte parce qu'elle incite les familles à choisir les soins en établissement pour leurs enfants handicapés plutôt que les soins à domicile, ce qui a pour effet de maintenir les stéréotypes négatifs dont les personnes handicapées font historiquement l'objet.

[31]       Il importe de souligner que l'absence d'un crédit d'impôt pour frais médicaux a une incidence directe sur M. Weeks, la personne qui prodigue des soins à John et qui, en conséquence, est la seule personne qui a droit au crédit d'impôt en cause dans la présente affaire. À mon avis, si les arguments qui ont trait à la Charte sont fondés, on ne doit pas se garder d'accorder une réparation pour la simple raison que c'est M. Weeks qui demande l'allégement fiscal et qu'en conséquence, ce dernier ne profitera qu'indirectement à John.

[32]       Dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, le juge Iacobucci a énoncé les trois questions qu'on devait se poser pour trancher une demande fondée sur la discrimination au regard de l'article 15 de la Charte (au paragraphe 88) :

(A)        La loi contestée: a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles?

(B)         Le demandeur fait-il l'objet d'une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?


et

(C)        La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?

[33]       La première question est de nature préjudicielle. Dans le contexte de la présente affaire, il s'agit de savoir si l'absence d'allégement fiscal à l'égard des dépenses qui font l'objet de la présente demande crée une différence de traitement parmi les personnes handicapées selon qu'on a soin d'elles à domicile ou dans un établissement.

[34]       On a fait valoir pour le compte de M. Weeks que fournir un allégement fiscal à l'égard de l'ensemble des coûts des soins en établissement mais non à l'égard de l'ensemble des coûts liés aux soins à domicile de la personne handicapée constitue une différence de traitement. La validité de cet argument repose en partie sur la prémisse, qui n'a pas été mentionnée, selon laquelle on peut raisonnablement faire une comparaison entre la nature, la qualité et les coûts des soins à domicile, et la nature, la qualité et les coûts des soins en établissement. Cependant, il est loin d'être clair pour moi que cette prémisse est établie par la preuve. Le dossier n'indique pas quelles ressources seraient mises à la disposition de John dans un établissement où il aurait pu résider, les coûts de telles ressources, ni la mesure dans laquelle de tels coûts seraient payés par John ou sa famille.


[35]       J'illustre mon raisonnement à l'aide d'un exemple. La preuve n'établit pas si, de façon générale, les établissements fournissent des ordinateurs à leurs résidents. S'ils ne le font pas, un résident aura accès à un ordinateur que si lui-même ou sa famille en paie les coûts. Dans ce cas, cependant, aucun allégement fiscal ne serait disponible à l'égard des coûts liés à l'ordinateur aux termes du libellé actuel de l'alinéa 118.2(2)b). En conséquence, l'absence d'un allégement fiscal à l'égard d'un ordinateur utilisé à la maison ne constituerait pas une différence de traitement.

[36]       Les deuxième et troisième questions portent sur celle de savoir si la différence de traitement constitue de la discrimination, sur le fond, au sens du par. 15(1) de la Charte. À cet égard, on a soutenu que le choix d'un lieu de résidence pour des personnes handicapées était un motif de discrimination analogue en vertu de l'article 15 de la Charte vu que la politique gouvernementale antérieure qui consistait à forcer ou inciter le placement en établissement des personnes handicapées constituait une application de faux stéréotypes attribuables à des caractéristiques personnelles immuables. On fait valoir que toute politique gouvernementale qui continue d'inciter les gens à placer les personnes handicapées dans un établissement est discriminatoire, et qu'un tel incitatif fait partie intégrante des limites du droit d'obtenir un allégement fiscal à l'égard de dépenses comme celles qui sont en cause dans la présente affaire.


[37]       On s'est fondé sur l'arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203. Il ressort de cet arrêt qu'un motif énuméré ou analogue de discrimination peut contenir des sous-catégories de motifs analogues. En conséquence, une règle qui empêche les autochtones de voter à des élections au sein d'une bande à moins qu'ils ne résident dans la réserve constitue de la discrimination pour un motif analogue qu'on appelle « l'autochtonité-lieu de résidence » . Par contre, l'arrêt Corbiere n'établit pas une règle générale que le choix du lieu de résidence constitue toujours un motif analogue de discrimination pour les fins de l'article 15 de la Charte. Cela ressort clairement du passage suivant, qui provient du paragraphe 15 des motifs des juges majoritaires :

Les décisions que sont appelés à prendre les Canadiens en général relativement à leur « lieu de résidence » ne sauraient être comparées aux décisions lourdes de conséquences que prennent les membres des bandes autochtones lorsqu'ils choisissent de vivre dans les réserves ou à l'extérieur de celles-ci, à supposer que ce choix soit possible. La réalité de ces personnes est unique et complexe. Par conséquent, rien de nouveau n'a été établi, en ce sens qu'il n'a pas été jugé que le lieu de résidence constituait, de façon générale, un motif analogue.

[38]       À mon avis, il existe très peu d'analogie entre la situation du membre d'une bande autochtone qui est privé du droit de participer à des élections de la bande parce qu'il ne vit pas dans la réserve et la situation d'une personne handicapée qui peut se sentir obligée de choisir de vivre dans un établissement plutôt qu'à son domicile afin d'obtenir un plus grand allégement fiscal à l'égard de dépenses liées à son handicap.


[39]       Bien que je doute fortement que le choix d'une personne handicapée de vivre en établissement plutôt qu'à domicile constitue un motif analogue pour les fins de l'article 15 de la Charte, je présumerai que la comparaison qu'on suggère de faire est fondée. La prémisse qui sous-tend l'argument favorable à M. Weeks est que la Charte impose une obligation au législateur de fournir un allégement fiscal à l'égard de l'ensemble des dépenses liées aux soins de la personne handicapée à domicile, vu que toute autre solution forcera nécessairement les personnes handicapées à choisir d'obtenir des soins dans un établissement. Si cela est bien la nature de l'argument, la demande fondée sur la Charte ne saurait être accueillie, à moins qu'une preuve n'établisse que la différence de traitement fiscal est susceptible de motiver une telle décision.

[40]       Or, le dossier contient des éléments de preuve qui étayent l'inférence que le choix des soins que recevra la personne handicapée dépendra, dans une certaine mesure, de facteurs économiques. Cependant, le juge de la Cour de l'impôt a conclu, sur le fondement de la preuve, que la décision de M. Weeks et son épouse de prendre soin de John à domicile était basée sur la qualité des soins. Ils ont fait ce choix, car ils espéraient et croyaient que l'état de santé de John s'améliorerait davantage à la maison que dans un établissement (et ils ont eu raison à cet égard). Cependant, leur choix n'était pas motivé par le degré auquel les coûts des soins à domicile feraient l'objet d'un allégement fiscal, et il ne dépendait pas d'une telle considération.


[41]       Même si je présumais qu'en général, des facteurs économiques constituent un facteur déterminant pour ce qui est du choix des soins à domicile plutôt que des soins en établissement, la disponibilité d'un allégement fiscal n'est qu'un aspect économique qui pourrait avoir une incidence. Un autre aspect est celui des coûts avant impôts des soins en établissement. Or, le dossier ne contient pas de preuve à cet égard, ce qui me semble une omission cruciale.

[42]       On a présumé dans les plaidoiries que les soins en établissement susciteraient certains coûts que la famille devrait payer, mais aucune preuve n'a établi quels seraient ces coûts. À cet égard, je mettrai de côté pour le moment la proposition que la qualité des soins serait importante pour une famille qui devrait choisir entre les soins à domicile et les soins en établissement d'un enfant handicapé. Je présumerai plutôt que les facteurs économiques sont de la plus haute importance.


[43]       Si les soins en établissement ne suscitaient que des dépenses minimes pour la famille, l'absence d'un allégement fiscal à l'égard de l'ensemble des coûts liés aux soins à domicile de la personne handicapée pousserait les gens à choisir les soins en établissement. Cependant, un tel incitatif perdrait de l'importance au fur et à mesure que les coûts liés aux soins en établissement augmenteraient. Les soins en établissement pourraient théoriquement être si coûteux pour une famille qu'elle choisirait alors les soins à domicile, peu importe l'allégement fiscal dont les coûts de tels soins pourraient faire l'objet. En d'autres termes, sans savoir quels coûts une famille devrait payer pour des soins en établissement, il n'existe pas de fondement factuel à la conclusion qu'il y a un lien de causalité entre le montant de l'allégement fiscal à l'égard de coûts liés aux soins à domicile de la personne handicapée et le choix entre des soins à domicile et des soins en établissement.

[44]       Il me semble probable que le choix entre des soins à domicile et des soins en établissement est fondé sur une combinaison de facteurs, notamment les différences sur le plan de la qualité des soins, les différences sur le plan de la disponibilité des ressources, et les différences sur le plan des coûts après impôts. Or, en l'absence de preuve concernant l'ensemble des facteurs susceptibles d'avoir ou non une incidence sur un tel choix, cet argument invoquant la Charte n'est pas fondé.

[45]       Je conclus que M. Weeks a omis d'établir le fondement factuel de sa demande fondée sur la Charte. Pour cette raison, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.


[46]       J'ajoute que si j'avais conclu qu'il y avait effectivement discrimination, la demande fondée sur la Charte devrait tout de même franchir au moins un autre obstacle de taille. Le ministère public nie qu'il y a eu discrimination, mais il avance que s'il y en avait eu, une telle discrimination se justifierait par l'article premier de la Charte. À cet égard, le ministère public a produit des éléments de preuve devant la Cour de l'impôt pour expliquer le raisonnement qui sous-tendait les dispositions fiscales en cause. Or, ces éléments de preuve n'ont pas été contredits, et ils paraissent, compte tenu des faits, susceptibles d'établir une justification fondée sur l'article premier.

Karen R. Sharlow

J.C.A.

« Je souscris à ces motifs

le juge Rothstein »

« Je souscris à ces motifs

le juge McDonald »

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001212

Dossier : A-158-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 DÉCEMBRE 2000

CORAM :       L'HONORABLE JUGE ROTHSTEIN

L'HONORABLE JUGE McDONALD

L'HONORABLE JUGE SHARLOW

ENTRE :

FRED WEEKS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                             JUGEMENT

La présente demande est rejetée avec dépens.

« Marshall Rothstein »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-158-99

INTITIULÉ DE LA CAUSE :            FRED WEEKS

et

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 25 OCTOBRE 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :     LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE McDONALD

EN DATE DU :                                   12 DÉCEMBRE 2000

ONT COMPARU:                            

Mme Eva Chadha

Mme Lisa Cirillo

M. Harry Beatty                                                            POUR LE DEMANDEUR

M. Arnold H. Bornstein

M. David W. Chodikoff                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

ARCH

Toronto (Ontario)                                                          POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.